Commission Regulation (EC) No 3404/93 of 10 December 1993 on rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2019/93 introducing specific measures for the smaller Aegean islands, as regards the growing of potatoes for human consumption and seed potatoes
RÈGLEMENT (CE) No 3404/93 DE LA COMMISSION du 10 décembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil portant mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne la culture de certains produits agricoles, des pommes de terre de consommation et des pommes de terre de semence
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (1), et notamment son article 8 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 6 paragraphe 2 et son article 9 paragraphe 1,
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 2019/93 prévoit l'octroi d'une aide à l'hectare pour la culture de pommes de terre de consommation ainsi que pour la culture de pommes de terre de semence, dans la limite d'une superficie cultivée et récoltée de 3 200 hectares par année; qu'il convient de déterminer les modalités d'application dudit article, y compris les conditions d'octroi de cette aide, ainsi que les dispositions en matière de contrôle et les conséquences en cas de non-respect de ces dispositions;
considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (4), a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,013088, fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (6), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de déterminer la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer le montant correspondant de ces prix réduits; qu'il convient d'ajuster le montant de l'aide prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 2019/93, en application des dispositions précitées;
considérant que le règlement (CEE) no 3813/92 a instauré un nouveau régime agri-monétaire à partir du 1er janvier 1993; que, dans le cadre de ce régime, le règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (7), à l'article 11 paragraphe 1, a établi que, pour les aides par hectare, le fait générateur du taux de conversion agricole est le début de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide est octroyée; que, pour ce qui concerne la culture de la pomme de terre, il y a lieu de différencier le fait générateur selon le type de culture, et notamment selon qu'il s'agisse de pommes de terre de primeur, de pommes de terre de conservation ou de pommes de terre de semence;
considérant que l'octroi de l'aide prévu à l'article 8 du règlement (CEE) no 2019/93, implique le dépôt de demandes d'aide par les producteurs intéressés; qu'il y a lieu de fixer une date limite pour le dépôt de ces demandes, de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires pour garantir la correcte application du régime d'aide; qu'il y a lieu de différencier cette date limite selon le but économique pour lequel la culture de la pomme de terre est pratiquée; que, compte tenu de la durée du cycle de culture de la pomme de terre, il convient aussi de prévoir trois dates limites différentes pour le dépôt de demandes d'aide concernant ce type de culture; que, en vue de simplifier la gestion du régime d'aide, on peut admettre de retenir comme date pour le fait générateur la date limite fixée pour le dépôt de la demande d'aide;
considérant qu'un système de contrôle doit être mis en place pour vérifier la bonne exécution des mesures d'application prises par les autorités grecques; qu'il convient également de prévoir des communications périodiques à la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'aide à la culture des pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90, ainsi que pour la culture de pommes de terre de semence relevant du code NC 0701 10 00 prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 2019/93, est payée pour les superficies:
a) ayant une dimension minimale de 0,2 hectare;
b) qui ont été ensemencées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués;
c) qui ont fait l'objet d'une demande d'aide, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement, cette demande valant déclaration de superficies cultivées.
Le montant de l'aide, réduit conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92, est fixé à 494 écus par hectare.
2. Dans le cas des pommes de terre de semence, le paiement de l'aide est en outre soumis à la condition que les pommes de terre récoltées ont été certifiées conformément à la directive 66/403/CEE du Conseil (1). Lorsque la certification n'est pas obtenue, la demande est considérée comme valant demande d'aide pour la culture de pommes de terre de consommation.
3. Au cas où la culture n'est pas arrivée jusqu'à la phase de maturation du produit, les autorités grecques admettent que les cas de force majeure ainsi que les calamités naturelles qui affectent de façon substantielle la superficie exploitée par le déclarant justifient le maintien du droit à l'aide.
Les cas de force majeure invoqués ou les calamités naturelles sont communiqués dans les dix jours ouvrables à compter de leur survenance à l'autorité compétente grecque. La preuve en est apportée dans un délai d'un mois à compter de ladite communication.
La Grèce informe la Commission sans délai des cas qu'elle reconnaît comme des cas de force majeure ou les calamités naturelles susceptibles de justifier le maintien du droit à l'aide.
Article 2
1. Tout producteur intéressé dépose une demande d'aide auprès de l'organisme compétent grec.
2. La demande d'aide est introduite pendant une période déterminée par les autorités grecques, et au plus tard avant une date limite qui est:
a) le 30 septembre de chaque année, pour les pommes de terre dont la récolte est prévue dans la période allant du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Pour les pommes de terre dont la récolte est prévue avant le 1er avril 1994, cette date limite est le 31 décembre 1993;
b) le 10 mars de chaque année, pour les pommes de terre dont la récolte est prévue dans la période allant du 1er avril au 31 juillet de la même année;
c) le 15 mai de chaque année, pour les pommes de terre dont la récolte est prévue dans la période allant du 1er août au 31 octobre de la même année.
3. Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 20 % du montant de l'aide. En cas d'un retard de plus de vingt jours, la demande est irrecevable.
4. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:
a) les nom, prénom et adresse du demandeur;
b) les superficies cultivées en hectares et en ares, et la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies;
c) la date de plantation;
d) le produit concerné et, notamment, s'il s'agit de pommes de terre de primeur, de pommes de terre de conservation ou de pommes de terre de semence;
e) la date prévue de récolte.
5. Lorsque le total des superficies pour lesquelles l'aide est demandée dépasse la superficie maximale visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 2019/93, les autorités grecques déterminent un coefficient uniforme de réduction à appliquer à chaque demande.
Article 3
1. La Grèce effectue des contrôles administratifs et sur place, de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi de l'aide.
2. Les contrôles sur place portent, dans chaque Nomos, sur au moins 10 % des demandes d'aide présentées. Au cas où un nombre significatif des irrégularités est découvert dans un Nomos, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et augmentent le pourcentage des demandes à contrôler la campagne suivante pour ce Nomos.
3. La Grèce détermine les critères pour la sélection des superficies à contrôler et en informe la Commission. Ces critères doivent assurer la sélection d'un échantillon représentatif.
4. Les contrôles sur place comportent le mesurage de toutes les superficies couvertes par la demande.
Article 4
1. Si le contrôle indique un excédent pouvant aller jusqu'à 10 % et d'un hectare au maximum entre la superficie déclarée et celle constatée, l'aide est calculée sur la base de la superficie constatée, diminuée de l'excédent constaté.
2. Si l'excédent est supérieur aux limites prévues au paragraphe 1, la demande pour l'année en cause est rejetée. En outre, le demandeur est exclu du bénéfice de l'aide pour l'année suivante.
3. Si le contrôle ne peut pas être effectué du fait du demandeur, le paragraphe 2 s'applique, sauf cas de force majeure. Les éléments justifiant l'existence d'un cas de force majeure doivent être fournis par l'intéressé par écrit aux autorités grecques, dans un délai de dix jours à compter de la date prévue pour le contrôle.
Article 5
Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide par hectare visée à l'article 1er est le taux de conversion agricole en vigueur à la date limite fixée pour le dépôt des demandes d'aide, conformément à l'article 2 paragraphe 2.
Article 6
1. La Grèce communique à la Commission, au plus tard le 30 octobre de chaque année, les estimations des superficies totales pour lesquelles les aides seront demandées pour la campagne suivante, en distinguant entre pommes de terre de primeur, pommes de terre de conservation et pommes de terre de semence.
2. Chaque année, la Grèce communique à la Commission, au plus tard le 30 août, pour les pommes de terre de primeur, et au plus tard le 31 décembre, pour les pommes de terre de conservation et pour les pommes de terre de semence, les données suivantes:
a) le total des superficies pour lesquelles les aides ont été demandées;
b) le coefficient de réduction appliqué, s'il y a lieu;
c) la superficie ayant été contrôlée;
d) le nombre des irrégularités constaté et les superficies concernées dans chaque Nomos.
Article 7
1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, l'autorité compétente procède à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit grec.
2. Dans le cas où une aide doit être récupérée à la suite d'une irrégularité imputable à l'intéressé, faite délibérément ou par négligence grave, l'autorité compétente procède à la récupération des montants versés majorés de 20 % sans préjudice de l'application de la majoration pour intérêts visée au paragraphe 1. L'intéressé n'est plus admis à bénéficier du régime au titre de l'année suivante.
3. L'aide recouvrée et, s'il y a lieu, les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 184 du 27. 7. 1993, p. 1.
(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.
(4) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.
(5) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.
(6) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.
(7) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(8) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.