COMMISSION REGULATION (EC) No 3395/93 of 10 December 1993 adopting derogatory arrangements in the beef and veal sector as a result of certain animal health measures
RÈGLEMENT (CE) No 3395/93 DE LA COMMISSION du 10 décembre 1993 arrêtant des mesures dérogatoires dans le secteur de la viande bovine suite à certaines dispositions vétérinaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 747/93 (2), et notamment son article 23,
considérant que l'article 6 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 3619/92 de la Commission, du 15 décembre 1992, établissant pour l'année 1993 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine (3), modifié par le règlement (CEE) no 2293/93 (4), a prévu la délivrance d'un certain nombre de certificats d'importation en 1993; que, à la lumière de la situation d'importation résultant de l'application des dispositions vétérinaires relatives à l'apparition de la fièvre aphteuse dans certains pays, il convient de permettre une prolongation de la durée de validité desdits certificats d'une façon appropriée;
considérant que, compte tenu des échéances en l'espèce, l'urgence de l'affaire requiert l'entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3619/92, la durée de validité des certificats délivrés conformément à l'article 6 paragraphe 4 deuxième et troisième tirets dudit règlement est prolongée jusqu'au 31 janvier 1994, sur demande de l'opérateur en cause.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit être accompagnée par l'original du certificat concerné.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 15.
(3) JO no L 367 du 16. 12. 1992, p. 17.
(4) JO no L 206 du 18. 8. 1993, p. 3.