Commission Regulation (EC) No 3392/93 of 10 December 1993 on detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1842/83 laying down general rules for the supply of milk and certain milk products at reduced prices to school children
RÈGLEMENT (CE) No 3392/93 DE LA COMMISSION du 10 décembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1842/83 du Conseil établissant les règles générales relatives à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 26 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1842/83 du Conseil, du 30 juin 1983, établissant les règles générales relatives à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2748/93 (4), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1842/83 prévoit que les montants de l'aide communautaire sont établis en fonction du prix indicatif du lait valable pour la campagne concernée; que, à la suite de la modification de ladite disposition, il convient d'adapter les montants de l'aide prévus à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2167/83 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1861/93 (6);
considérant qu'il est indiqué, en outre, compte tenu de l'expérience acquise, d'une part, et de la nécessité de limiter les dépenses pour ce régime, d'autre part, de modifier certaines modalités d'application;
considérant que, pour les raisons budgétaires indiquées, il convient de ne plus déroger à la quantité maximale de 0,25 litre prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1842/83;
considérant que, pour fixer les montants de l'aide communautaire, il y a lieu de tenir compte de l'évolution des techniques de production, notamment des fromages;
considérant que l'utilisation de produits laitiers dans la confection de repas servis aux élèves se heurte à des difficultés de contrôle; qu'une telle utilisation paraît, en outre, un moyen peu efficace pour atteindre les objectifs du régime d'aide en cause; qu'il convient, par conséquent, de limiter cette possibilité de distribution;
considérant que, afin de simplifier les procédures administratives du programme « lait scolaire », il est indiqué de supprimer le système des bons annuels et de baser la gestion uniquement sur l'agrément des intéressés;
considérant qu'il paraît opportun d'exiger que les États membres fixent des prix maximaux de cession aux élèves pour les différents produits distribués, afin de garantir que le montant de l'aide soit répercuté sur ce prix;
considérant qu'il convient de réviser la liste des produits pouvant bénéficier de l'aide communautaire en tenant compte, notamment, des objectifs poursuivis par ce régime d'aide;
considérant qu'il convient, en raison des multiples modifications apportées au règlement (CEE) no 2167/83 et pour des raisons de clarté, de remplacer ce règlement;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les bénéficiaires de l'aide communautaire visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1842/83 sont des élèves fréquentant régulièrement un établissement scolaire:
- y compris les enfants fréquentant une école maternelle ou un autre établissement d'éducation préscolaire organisée ou reconnue par l'autorité compétente de l'État membre,
- à l'exclusion des étudiants des établissements d'enseignement universitaire et des établissements d'enseignement supérieur de niveau comparable aux universités.
Toutefois, les États membres peuvent décider d'exclure également les élèves de l'enseignement secondaire.
2. Les élèves des établissements scolaires visés au paragraphe 1 bénéficient de l'aide communautaire durant leur séjour en colonies de vacances organisées par un des organismes visés à l'article 7 paragraphe 1 premier et deuxième tirets.
Article 2
1. Les États membres versent l'aide communautaire aux produits laitiers repris dans les catégories I et II figurant en annexe. Les États membres ont la faculté de verser l'aide communautaire aux produits laitiers repris dans les catégories III à VI de l'annexe.
2. Pour les départements français d'outre-mer, le lait entier chocolaté ou aromatisé visé en annexe peut être du lait reconstitué.
3. Les États membres peuvent autoriser l'addition d'un maximum de cinq milligrammes de fluor par kilogramme de produit aux produits visés dans les catégories I et II figurant en annexe.
Article 3
1. Dans le cas des produits énumérés dans les catégories III à VI figurant en annexe, le calcul de la quantité maximale de 0,25 litre de lait prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1842/83, distribuée par élève et par jour de classe, est effectué sur la base des quantités suivantes:
- 100 kilogrammes de produits appartenant à la catégorie III sont assimilés à 300 kilogrammes de lait entier,
- 100 kilogrammes de produits appartenant à la catégorie IV sont assimilés à 765 kilogrammes de lait entier,
- 100 kilogrammes de produits appartenant à la catégorie V sont assimilés à 850 kilogrammes de lait entier,
- 100 kilogrammes de produits appartenant à la catégorie VI sont assimilés à 935 kilogrammes de lait entier.
2. Pour le calcul de l'aide communautaire et le respect de la limitation visée au paragraphe 1, sont prises en compte les quantités globales de produits laitiers donnant droit à l'aide au cours de la période pour laquelle l'aide a été demandée.
3. L'octroi de l'aide est subordonné à l'engagement écrit de l'établissement scolaire ou, le cas échéant, du pouvoir organisateur, vis-à-vis de l'autorité compétente de ne pas utiliser les produits laitiers subventionnés dans la confection de repas servis aux élèves.
Toutefois, à la demande d'un État membre dûment justifiée, la Commission peut autoriser cet État membre à déroger à cette disposition.
Article 4
1. L'aide communautaire est égale à:
a) 24,76 écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie I « lait entier » figurant en annexe;
b) 15,63 écus par 100 kilogrammes de produits de la catégorie II « lait demi-écrémé » figurant en annexe;
c) en ce qui concerne les produits appartenant aux catégories III, IV, V et VI figurant en annexe, un montant calculé par 100 kilogrammes du produit considéré sur la base des quantités figurant à l'article 3 paragraphe 1.
2. Par dérogation au paragraphe 1 dans le cas où l'aide communautaire serait supérieure au prix de vente pratiqué par le fournisseur avant l'application de l'aide, cette aide est réduite de façon à assurer qu'elle ne dépasse pas le prix du produit concerné.
3. En cas de modification du montant de l'aide communautaire, exprimée en écus, le montant de celle-ci, pour les quantités cédées à prix réduit dans le mois en cours, est celui applicable le premier jour de ce mois.
Toutefois, si la demande de paiement de l'aide visée à l'article 7 paragraphe 4 est introduite après le trimestre scolaire, le montant de l'aide est celui applicable le premier jour du trimestre.
4. Dans les cas où les quantités visées au paragraphe 1 sont exprimées en litres, la conversion de litres en kilogrammes desdits produits est effectuée par l'application du coefficient de 1,0300.
Article 5
1. L'aide communautaire n'est octroyée:
a) que pour la fourniture de denrées produites dans la Communauté et visées en annexe, qui sont achetées dans l'État membre où se trouve l'établissement scolaire;
b) qu'à un demandeur visé à l'article 7 paragraphe 1, agréé par l'autorité compétente de l'État membre concerné, conformément aux dispositions de l'article 6.
2. Les États membres peuvent, le cas échéant, contrôler chez les fournisseurs les documents commerciaux concernant les livraisons.
Article 6
1. L'agrément visé à l'article 5 paragraphe 1 point b) est subordonné à l'engagement écrit du demandeur vis-à-vis de l'autorité compétente:
a) de n'utiliser les produits laitiers qu'à l'usage des élèves relevant, selon le cas, de son établissement ou des établissements pour lesquels il demande l'aide et de rembourser le montant de l'aide, pour les quantités concernées, au cas où il serait constaté que:
- les montants ont été perçus pour des quantités supérieures à celles résultant de l'application de l'article 3,
- les produits achetés au titre du présent règlement ont été détournés de leur destination;
b) de mettre à la disposition des autorités compétentes, à leur demande, les documents justificatifs et de permettre des inspections physiques sur place.
2. Dans le cas où l'aide est demandée par le fournisseur, outre les conditions précisées au paragraphe 1, l'agrément est subordonné à l'engagement écrit du fournisseur de:
a) tenir une comptabilité faisant apparaître notamment le fabricant des produits laitiers, les noms et adresses des établissements scolaires ou des autres demandeurs visés à l'article 7 paragraphe 1 et les quantités de produits laitiers qui leur ont été vendues;
b) se soumettre à toute mesure de contrôle déterminée par l'État membre concerné, notamment en ce qui concerne la vérification de la comptabilité et le contrôle de la qualité des produits concernés.
3. Un agrément est retiré si une infraction grave aux dispositions du présent règlement est constatée. À la demande de l'intéressé, l'agrément peut être rétabli à l'issue d'un contrôle approfondi, mais après une période de suspension minimale à préciser par l'État membre concerné, en tenant compte, notamment, de la gravité de l'infraction.
4. Pour l'année scolaire 1993/1994, les bons délivrés en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 2167/83 valent agrément au titre du présent article.
Article 7
1. La demande de paiement de l'aide est introduite, soit:
- par l'établissement scolaire,
- par le pouvoir organisateur effectuant la demande d'aide pour les produits distribués aux élèves de son ressort,
- si l'État membre le prévoit, par le fournisseur des produits.
2. La demande de paiement de l'aide doit être effectuée sur un formulaire conforme au modèle prescrit par l'autorité compétente de l'État membre et comporter au moins les indications suivantes:
- les quantités distribuées par catégories de produits,
- le nom et l'adresse de l'établissement scolaire ou du pouvoir organisateur,
- le prix des produits.
Les montants doivent être justifiés par des factures tenues à la disposition des autorités de contrôle. Ces factures doivent indiquer séparément le prix de chacun des produits livrés visés en annexe et être acquittées ou accompagnées de la preuve du paiement.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'aide n'est payée à un fournisseur que, soit:
- sur présentation d'un reçu des quantités effectivement livrées,
- sur la base d'un rapport de contrôle des autorités compétentes effectué préalablement au paiement définitif de l'aide et établissant que les conditions nécessaires audit paiement sont effectivement réunies,
- si l'État membre l'autorise, sur présentation du relevé du compte du fournisseur par le crédit duquel, à l'exclusion de toute autre opération, sont payées les quantités livrées.
4. Sauf cas de force majeure, pour être recevable, la demande de paiement de l'aide doit être déposée au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant le mois ou le trimestre scolaire de livraison du produit.
Lorsque le dépassement du délai précité est inférieur à deux mois, l'aide est néanmoins payée, moyennant une réduction de:
- 5 % de son montant, lorsque le dépassement est inférieur à un mois,
- 10 % de son montant dans les autres cas.
5. Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de quatre mois à compter du jour de dépôt de la demande visée au paragraphe 4, sauf dans les cas où une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide.
Toutefois, les autorités compétentes sont autorisées à verser une avance dans un délai de trois mois à compter du jour de dépôt de la demande visée au paragraphe 4. Cette avance n'est versée qu'après constitution d'une garantie égale à 110 % du montant avancé. Dans ce cas:
- l'autorité compétente est autorisée à verser l'avance à la demande de l'intéressé sans exiger les justificatifs visés au paragraphe 3 sur base des quantités livrées; le fournisseur, dans un délai d'un mois à compter du versement de l'avance, remet les pièces nécessaires au paiement définitif de l'aide à l'autorité compétente à moins que celle-ci n'établisse le rapport visé au paragraphe 3 deuxième tiret,
- le paiement définitif est effectué au plus tard à la fin du sixième mois suivant la fin de l'année scolaire concernée ou, le cas échéant, du séjour en colonies de vacances.
Article 8
Les États membres peuvent mandater des autorités locales pour effectuer le paiement de l'aide et assurer la gestion de la mesure. Dans certains cas déterminés par l'État membre, les autorités locales peuvent être remplacées par une association agréée par l'État membre dont font partie les établissements scolaires concernés.
Article 9
Les États membres encouragent la mise en oeuvre d'actions d'information concernant les produits laitiers dans le cadre de la distribution des produits subventionnés dans les écoles.
Article 10
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer que le montant de l'aide soit répercuté sur le prix payé par le bénéficiaire.
À cet effet, ils fixent des prix maximaux à payer par l'élève pour les différents produits visés à l'annexe distribués sur leur territoire. Ces prix sont communiqués à la Commission ensemble avec les éléments justifiant leur fixation.
2. Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.
Ces contrôles comportent notamment la vérification des factures de livraisons des produits visés en annexe ainsi que du respect des quantités maximales bénéficient de l'aide.
Ces contrôles sont complétés par des inspections physiques sur place afin de vérifier notamment:
- le respect des prix maximaux visés au paragraphe 1,
- la comptabilité visée à l'article 6 paragraphe 2,
- l'utilisation des produits subventionnés en conformité avec les dispositions du présent règlement, notamment dans le cas où il y a des indications concernant un détournement de ces produits.
Article 11
Les États membres communiquent à la Commission:
a) dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les modalités de contrôle prises pour assurer l'application du présent règlement;
b) avant le 1er novembre de chaque année, les quantités pour lesquelles au cours de l'année scolaire précédente l'aide a été payée.
Article 12
Le règlement (CEE) no 2167/83 est abrogé.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.
(3) JO no L 183 du 7. 7. 1983, p. 1.
(4) JO no L 249 du 7. 10. 1993, p. 1.
(5) JO no L 206 du 30. 7. 1983, p. 75.
(6) JO no L 170 du 13. 7. 1993, p. 14.
ANNEXE
Liste des produits pouvant bénéficier de l'aide communautaire visés à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1842/83 Catégorie I
a) Lait entier, pasteurisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT
b) Lait entier chocolaté ou aromatisé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT et contenant au minimum 90 % en poids de lait entier
c) Yoghourt au lait entier
Catégorie II
a) Lait demi-écrémé, pasteurisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT
b) Lait demi-écrémé, chocolaté ou aromatisé, pasteurisé ou stérilisé ou ayant fait l'objet d'un traitement UHT et contenant au minimum 90 % en poids de lait demi-écrémé
Catégorie III
Fromages frais et les fromages fondus d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 40 %
Catégorie IV
Autres fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 45 %
Catégorie V
Fromage grana padano
Catégorie VI
Fromage parmigiano reggiano