Commission Regulation (EC) No 3380/93 of 9 December 1993 derogating from Commission Regulation (EEC) No 1318/93 on detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2067/92 on measures to promote and market quality beef and veal
RÈGLEMENT (CE) No 3380/93 DE LA COMMISSION du 9 décembre 1993 dérogeant au règlement (CEE) no 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2067/92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité (1), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1318/93 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 2440/93 (3), a limité le champ d'application des actions de promotion prévues par le règlement (CEE) no 2067/92 aux viandes provenant de carcasses classées dans les états d'engraissement 2 et 3; que, au vu de la difficulté d'approvisionnement en animaux relevant de ces qualités, il y a lieu d'admettre pour les programmes de promotion retenus en 1993 l'utilisation de viandes correspondant à l'état d'engraissement directement supérieur;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux exigences de qualité visées à l'article 3 point 2 du règlement (CEE) no 1318/93, les États membres peuvent permettre l'utilisation de viandes provenant des carcasses d'animaux appartenant à l'état d'engraissement 4L ou 4 lorsqu'il est démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'approvisionnement en viandes provenant de carcasses classées dans les états d'engraissement 2 et 3 n'est pas suffisant pour couvrir les besoins des programmes de promotion décidés en 1993.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 57.
(2) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 83.
(3) JO no L 224 du 3. 9. 1993, p. 4.