Commission Regulation (EC) No 3348/93 of 6 December 1993 amending Regulation (EEC) No 1445/93 with regard to the operative events applicable in the fruit and vegetables sector
RÈGLEMENT (CE) No 3348/93 DE LA COMMISSION du 6 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1445/93 en ce qui concerne les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (2), instaure une aide à la réalisation de programmes d'initiative dans le secteur des fruits, des légumes et des fleurs et en fixe le montant maximal en écus; que cette aide est versée annuellement sur une période maximale de trois ans; que les modalités d'application de cette aide sont fixées par le règlement (CE) no 3252/93 de la Commission (3); que ces modalités prévoient notamment que les demandes d'aide sont présentées, chaque année, avant une date déterminée, par les services compétents des États membres concernés; qu'il convient donc que le fait générateur du taux de conversion agricole applicable au montant maximal de cette aide intervienne, chaque année, le 1er janvier de l'année d'exécution du programme d'initiative; qu'il convient de compléter en conséquence le règlement (CEE) no 1445/93 de la Commission (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 12 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 1445/93:
« Article 12 bis
Le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'aide visée à l'article 7 du règlement (CEE) no 2019/93 intervient le 1er janvier de l'année d'exécution en cours du programme d'initiative. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 184 du 27. 7. 1993, p. 1.
(3) JO no L 293 du 27. 11. 1993, p. 28.
(4) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 27.