COMMISSION REGULATION (EC) No 3347/93 of 6 December 1993 amending Regulation (EEC) No 2295/92 on detailed rules for the application of the support system for producers of the protein crops referred to in Article 6 of Council Regulation (EEC) No 1765/92

RÈGLEMENT (CE) No 3347/93 DE LA COMMISSION du 6 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2295/92 portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs des graines protéagineuses visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1552/93 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'emblavement de terres à la seule fin de toucher le paiement compensatoire pour des cultures protéagineuses doit être évité; que, à cette fin, des terres pour lesquelles un paiement compensatoire est demandé doivent être cultivées normalement et la culture doit y être maintenue pendant une période minimale; que, à cause des modifications apportées aux règles concernant l'éligibilité des pois au régime de paiements compensatoires pour la campagne de commercialisation 1993/1994, il convient de préciser que les producteurs ne sont pas éligibles au bénéfice des paiements compensatoires pour les cultures protéagineuses récoltées au stade de maturité laiteux; que, par conséquent, le règlement (CEE) no 2295/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1664/93 (4), doit être modifié;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) no 2295/92 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

1. Le paiement compensatoire prévu à l'article 6 du règlement (CEE) no 1765/92 est attribué uniquement aux superficies consacrées aux protéagineux:

a) situées dans des régions de production ou parties de régions de production déclarées appropriées pour la culture des protéagineux du point de vue climatique et agronomique par l'État membre;

b) s'inscrivant dans le régime général visé à l'article 2 paragraphe 5 point a) du règlement (CEE) no 1765/92;

c) faisant l'objet d'une demande comportant des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées, déposée auprès de l'autorité compétente au plus tard le 15 mai;

d) entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en pois, fèves, févéroles ou lupins doux conformément aux normes reconnues localement;

e) pour lesquelles le total faisant l'objet de la demande représente au moins 0,3 hectare et dont chaque parcelle de culture dépasse la taille minimale fixée par l'État membre pour la région de production considérée;

f) non récoltés au stade de maturité laiteux.

2. Les cultures protéagineuses sont maintenues au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normale. En outre, les cultures protéagineuses sont maintenues au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en cause, sauf dans le cas où la récolte a lieu au stade de la pleine maturité agronomique avant cette date. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 154 du 25. 7. 1993, p. 19.

(3) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 28.

(4) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 19.