Commission Regulation (EC) No 3338/93 of 3 December 1993 laying down detailed rules for the application of Council Regulations (EC) No 3119/93 and (EEC) No 1035/77 as regards measures to encourage the processing of certain citrus fruits and the marketing of products processed from lemons
RÈGLEMENT (CE) No 3338/93 DE LA COMMISSION du 3 décembre 1993 portant modalités d'application des règlements (CE) no 3119/93 et (CEE) no 1035/77 du Conseil en ce qui concerne les mesures visant à promouvoir la transformation de certains agrumes et la commercialisation des produits transformés à base de citrons
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3119/93 du Conseil, du 8 novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes (1), et notamment son article 10,
vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1199/90 (3), et notamment son article 3,
considérant qu'il convient d'établir, étape par étape, les éléments nécessaires à la mise en oeuvre du régime d'aide aux organisations de producteurs livrant des satsumas et du régime de compensation financière pour les transformateurs de différents agrumes;
considérant que, pour bénéficier des régimes prévus, il y a lieu de présenter une demande accompagnée de tous les renseignements nécessaires au bon fonctionnement desdits régimes;
considérant que le système de compensation financière ou d'aide en faveur des organisations de producteurs d'agrumes est fondé sur des contrats entre les producteurs ou les groupements de producteurs et les transformateurs; qu'il convient de spécifier les éléments à inclure dans les contrats;
considérant que, pour assurer l'approvisionnement des industries de transformation des mandarines, des clémentines et des satsumas, un contrat de transformation doit être conclu avant une date déterminée; que, pour les oranges et les citrons, compte tenu de la durée de la campagne, deux ou quatre contrats de transformation doivent respectivement être conclus avant des dates déterminées; que, toutefois, pour assurer un maximum d'efficacité à ce système, il convient d'autoriser les parties contractantes à augmenter, par un ou plusieurs avenants, selon les cas et dans une certaine limite, les quantités initialement prévues aux contrats;
considérant qu'il existe une relation étroite entre la matière première livrée à la transformation et le produit fini obtenu; qu'il convient, dès lors, que cette matière première réponde au moins à certaines exigences de qualité;
considérant que les demandes de compensation financière ou d'aide doivent comporter tous les éléments nécessaires pour permettre d'en vérifier le bien-fondé;
considérant que, en vue d'assurer une application correcte du régime de compensation financière ou du régime d'aide, les transformateurs et les organisations de producteurs d'agrumes doivent tenir à jour une documentation appropriée; que, pour empêcher des irrégularités dans l'application du régime, le transformateur et l'organisation de producteurs d'agrumes doivent être soumis à toutes mesures d'inspection ou de contrôle jugées nécessaires, ainsi qu'à des conséquences financières en cas de manquement à la réglementation, et notamment dans le cas de fausses déclarations;
considérant que les producteurs individuels peuvent obtenir une partie de l'aide pour la seule campagne 1993/1994; qu'il convient, dès lors, de prévoir une disposition dérogatoire en ce qui les concerne pour cette campagne;
considérant que, vu l'ampleur et l'importance des modifications apportées au règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1203/93 (5), il convient, par souci de clarté, de le remplacer par le présent règlement;
considérant que la campagne de commercialisation des agrumes commence le 1er octobre; qu'il convient donc de fixer comme date d'application du présent règlement celle à laquelle le règlement (CE) no 3119/93 lui-même est applicable;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Champ d'application
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'aide à l'organisation de producteurs d'agrumes et du régime de compensation financière pour promouvoir la transformation des oranges douces, des mandarines, des clémentines et des satsumas, d'une part, des citrons, d'autre part, prévus respectivement au règlement (CE) no 3119/93 et au règlement (CEE) no 1035/77.
Article 2
Au sens du présent règlement on entend par:
- « transformateur », une entreprise exploitant à des fins économiques, sous sa propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant d'installations pour la transformation en jus des oranges, des mandarines, des clémentines ou des citrons et/ou pour la transformation en segments des satsumas,
- « producteur », toute personne physique ou morale qui cultive sur son exploitation la matière première destinée à être transformée,
- « organisations de producteurs d'agrumes », les organisations reconnues au sens de l'article 13 bis du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (1) ci-après dénommées « organisations de producteurs ».
TITRE II Renseignements à communiquer par les organisations de producteurs et les transformateurs
Article 3
1. Les organisations de producteurs et les transformateurs souhaitant bénéficier du régime d'aide ou du régime de compensation financière en informent les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la transformation a lieu, au plus tard quarante-cinq jours avant le début de la campagne au cours de laquelle l'aide ou la compensation financière est demandée et communiquent à cette occasion toutes les informations nécessaires requises par l'État membre pour la gestion et le contrôle adéquat du régime concerné. Les États membres peuvent décider que ces communications:
a) ne sont faites que par les organisations de producteurs ou les transformateurs qui souhaitent pour la première fois bénéficier du régime prévu, si les informations nécessaires pour les autres sont déjà disponibles;
b) couvrent une seule campagne, plusieurs campagnes ou une période illimitée.
2. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à la satisfaction de l'autorité compétente, les États membres peuvent accepter des communications reçues après le délai fixé au paragraphe 1 à condition que cela n'ait pas d'incidences défavorables sur le régime d'aide ou sur celui de la compensation financière.
Article 4
1. Pour chaque campagne, les organisations de producteurs ou les transformateurs communiquent aux autorités compétentes la semaine durant laquelle les livraisons ou la transformation commencent. Cette information doit parvenir aux autorités compétentes au plus tard cinq jours ouvrables avant le début des livraisons ou de la transformation.
2. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à la satisfaction de l'autorité compétente, les États membres peuvent accepter des communications en dehors du délai prévu au paragraphe 1; toutefois, dans de tels cas, aucune aide ou compensation financière n'est octroyée pour des quantités déjà livrées ou transformées ou en cours d'être livrées ou transformées et pour lesquelles le contrôle nécessaire des conditions d'octroi de l'aide ou de la compensation financière ne peut pas être effectué à la satisfaction de l'autorité compétente.
TITRE III Contrats de transformation
Article 5
1. Chacun des contrats visés aux articles 2 et 6 du règlement (CE) no 3119/93 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/77, ci-après dénommés « contrats de transformation », est conclu par écrit entre, d'une part, les producteurs ou leur association ou union légalement reconnue dans la Communauté et, d'autre part, les transformateurs ou leur association ou union légalement reconnue, ou bien entre ces derniers et les organisations de producteurs.
Le contrat de transformation peut prendre la forme d'un engagement d'apports entre, d'une part, un ou plusieurs producteurs ou une organisation de producteurs et, d'autre part, leur association ou union reconnue ou une organisation de producteurs, agissant comme transformateur.
2. Le contrat de transformation doit comporter:
a) les nom et adresse du producteur ou de l'association ou union reconnue de producteurs en cause ou de l'organisation de producteurs;
b) les nom et adresse du transformateur ou de l'association ou union reconnue de transformateurs en cause ou de l'organisation de producteurs agissant comme transformateur;
c) les quantités de matières premières visées;
d) le calendrier des livraisons au transformateur;
e) le prix à payer au cocontractant pour la matière première, à l'exclusion notamment des dépenses inhérentes à l'emballage, au chargement, au transport, au déchargement et au paiement des charges fiscales qui doivent être, le cas échéant, indiquées séparément.
3. Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires en matière de contrats de transformation, notamment en ce qui concerne les délais, les conditions de paiement du prix minimal et les indemnités à verser par les contractants si ceux-ci ne remplissent pas leurs obligations contractuelles.
Article 6
Au cas où la production et la transformation sont effectuées par la même personne physique ou morale, le contrat de transformation visé à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa est considéré comme conclu après l'établissement d'un tableau indiquant:
- la superficie totale sur laquelle la matière première est cultivée,
- une estimation de la récolte totale,
- la quantité destinée à la transformation,
- le calendrier des livraisons destinées à la transformation.
Article 7
1. Les contrats de transformation sont conclus:
- avant le 15 février, en ce qui concerne les oranges à livrer à l'industrie de transformation jusqu'au 30 avril; avant le 30 avril, pour les oranges à livrer avant la fin de la campagne de commercialisation,
- avant le 15 novembre, en ce qui concerne les satsumas,
- avant le 1er décembre, en ce qui concerne les clémentines,
- avant le 15 janvier, en ce qui concerne les mandarines,
- avant le 20 mai, le 20 août, le 20 novembre et le 20 février, en ce qui concerne les citrons qui doivent être livrés à l'industrie au cours des périodes allant respectivement du:
- 1er juin au 31 août,
- 1er septembre au 30 novembre,
- 1er décembre au 28 ou 29 février,
- 1er mars au 31 mai.
Toutefois, en ce qui concerne les mandarines, les clémentines, les satsumas et les oranges et dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à fixer une date ultérieure, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.
Pour la campagne 1993/1994, les dates limites de conclusion des contrats pour les satsumas et les clémentines sont reportées au 15 décembre 1993.
2. Les contractants peuvent décider d'augmenter, par la voie d'avenants écrits, les quantités spécifiées initialement dans le contrat. De tels avenants sont conclus au plus tard:
a) le 15 mars ou le 31 mai pour les oranges, selon que ces produits doivent être livrés à l'industrie de transformation respectivement au cours de la première période ou de la seconde période mentionnées au paragraphe 1 premier tiret;
b) le 1er janvier pour les satsumas;
c) le 15 janvier pour les clémentines;
d) le 28 ou 29 février pour les mandarines;
e) le 15 juillet, le 15 octobre, le 15 janvier, le 15 avril pour les citrons selon la période dont il s'agit conformément au paragraphe 1 cinquième tiret.
Au total, ces avenants ne peuvent toutefois porter que:
- pour les oranges, sur 40 % au maximum des quantités initiales prévues au contrat,
- pour les mandarines, les clémentines et les satsumas, sur 40 % au maximum des quantités initiales prévues au contrat,
- pour les citrons, sur 40 % au maximum des quantités initiales prévues au contrat.
3. Au cas où le prix minimal payable au producteur ou à l'organisation de producteurs pour un produit donné n'a pas été publié au Journal officiel des Communautés européennes vingt et un jours au moins avant chacune des dates indiquées au paragraphe 1, la date limite de conclusion des contrats pour ce produit est, par dérogation aux dispositions dudit paragraphe, le vingt et unième jour suivant la publication du prix.
4. Le paiement de la matière première au producteur ou à l'organisation de producteurs par le transformateur ne peut être effectué que par virement bancaire ou postal.
Article 8
1. Le transformateur ou son association ou union transmet un exemplaire de chaque contrat de transformation ainsi que, le cas échéant, des avenants à l'organisme désigné par l'État membre où ces matières premières sont produites et, s'il y a lieu, à celui de l'État membre où la transformation a lieu. Ces exemplaires doivent parvenir aux autorités compétentes au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion des contrats ou, le cas échéant, des avenants.
2. Les organisations de producteurs qui livrent des satsumas à l'industrie de transformation transmettent un exemplaire de chaque contrat de transformation ainsi que, le cas échéant, des avenants à l'organisme désigné par l'État membre où ces matières premières sont produites, au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion des contrats ou, le cas échéant, des avenants.
3. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés à la satisfaction de l'autorité compétente, les États membres peuvent entériner des contrats de transformation et des avenants parvenus à leurs autorités hors délai et à condition que cet entérinement soit compatible avec les objectifs du régime de compensation financière ou du régime d'aide sans compromettre les possibilités de contrôle.
TITRE IV Matières premières
Article 9
Les produits livrés aux transformateurs dans le cadre des contrats de transformation doivent:
- pour les mandarines, les clémentines et les oranges transformées en jus, ainsi que pour les satsumas transformées en segments, répondre au moins aux exigences de qualité et de calibre minimal prévues pour la catégorie III,
- pour les citrons, répondre au moins aux caractéristiques minimales de qualité prévues au titre II point B i) de l'annexe II du règlement (CEE) no 920/89 de la Commission (7) avec au maximum 15 % en poids de fruits non conformes mais propres à la transformation.
Article 10
1. Lors de la réception à l'usine de transformation de chaque lot d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas ou de citrons livré au titre des contrats de transformation, les autorités compétentes désignées par l'État membre dans lequel la transformation est effectuée vérifient le poids des produits livrés, ainsi que la conformité de ces produits aux exigences de l'article 9.
À l'issue des opérations de contrôle, il est délivré au transformateur, pour chaque lot, un certificat précisant:
- les nom et adresse des cocontractants,
- la conformité aux exigences de qualité et le poids net.
Un exemplaire de ce certificat est remis au producteur ou à l'organisation de producteurs concerné. Un exemplaire est conservé par les autorités compétentes.
2. Si, lors des contrôles prévus au paragraphe 1, tout ou partie des produits ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 9, les autorités visées au paragraphe 1 en avisent simultanément les cocontractants et leur en précisent les conséquences sur le paiement de la compensation financière ou de l'aide.
TITRE V Demande d'aide ou de compensation financière
Article 11
1. Le transformateur présente les demandes d'octroi de la compensation financière à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la transformation a eu lieu:
a) pour les oranges, une ou plusieurs demandes peuvent être présentées au plus tard dans un délai de soixante jours:
- à partir du 15 février ou à partir du 30 avril pour les quantités transformées avant ces dates,
- à partir de la fin des opérations de transformation de la campagne;
b) pour les satsumas et les clémentines, respectivement et au plus tard dans un délai de soixante jours:
- à partir du 1er janvier, pour les quantités transformées avant cette date,
- à partir de la fin des opérations de transformation;
c) pour les mandarines, au plus tard dans un délai de soixante jours:
- à partir du 15 février, pour les quantités transformées avant cette date,
- à partir de la fin des opérations de transformation;
d) pour les citrons, une ou plusieurs demandes peuvent être présentées au plus tard dans un délai de soixante jours:
- à partir du 31 août, à partir du 30 novembre, à partir du 28 ou 29 février, à partir du 31 mai, pour les quantités transformées avant ces dates,
- à partir de la fin des opérations de transformation de la campagne.
2. Les organisations de producteurs, qui livrent des satsumas aux transformateurs, présentent les demandes d'octroi de l'aide à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la production a eu lieu, au plus tard dans un délai de soixante jours:
- à partir du 1er janvier, pour les quantités livrées avant cette date,
- à partir de la fin des livraisons.
3. Les transformateurs ou les organisations de producteurs livrant des satsumas peuvent être autorisés, s'ils le souhaitent, à présenter leurs demandes d'octroi de la compensation financière pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges ou leurs demandes d'octroi de l'aide pour les satsumas, en une fois, au plus tard dans un délai de soixante jours après la fin des opérations de transformation.
Article 12
1. La demande d'octroi de la compensation financière doit notamment comporter:
a) les nom et adresse du demandeur;
b) l'indication des quantités globales:
- d'oranges achetées au cours de la campagne jusqu'au 15 février et 30 avril respectivement et à partir du 1er mai
et/ou
- de mandarines achetées au cours de la campagne jusqu'au 15 février et à partir du 16 février
et/ou
- de clémentines et de satsumas achetées au cours de la campagne jusqu'au 1er janvier et à partir du 2 janvier
et/ou
- de citrons livrés depuis le début de la campagne, déduction faite, le cas échéant, des quantités indiquées dans la ou les demandes précédentes;
c) l'indication des quantités correspondantes achetées au titre des contrats ou des avenants éventuels;
d) l'indication des quantités globales de chacun des produits obtenus après transformation des mandarines, des clémentines, des satsumas, des oranges ou des citrons, ainsi que celle des quantités de jus obtenues de chaque produit, accompagnée du degré de concentration exprimé en degrés Brix;
e) l'indication des quantités globales de chacun des produits obtenus après transformation des mandarines, des clémentines, des satsumas, des oranges ou des citrons achetés au titre des contrats, ainsi que celle des quantités de jus obtenues de chaque produit, accompagnée du degré de concentration exprimé en degrés Brix;
f) une déclaration du transformateur précisant qu'un prix au moins égal au prix minimal a été payé pour les produits frais.
2. La demande d'octroi de la compensation financière est accompagnée notamment:
a) des factures dûment acquittées par le cocontractant pour les quantités de produits frais visées au paragraphe 1 point c) desquelles il résulte que celui-ci a obtenu un prix au moins égal au prix minimal visé à l'article 3 du règlement (CE) no 3119/93 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77
ou
b) en cas d'engagements d'apport, de la déclaration du producteur attestant que le transformateur lui a payé un prix au moins égal à ce prix minimal ou l'a crédité d'un tel prix;
c) du certificat visé à l'article 10;
d) d'une copie du virement prévu à l'article 7 paragraphe 4.
Article 13
La demande d'aide des organisations de producteurs doit notamment comporter:
a) les nom et adresse de l'organisation et du transformateur;
b) l'indication des quantités globales de satsumas livrées au cours de la campagne jusqu'au 1er janvier compris et à partir du 2 janvier;
c) l'indication des quantités correspondantes de satsumas livrées au titre des contrats ou des avenants éventuels au cours de la campagne jusqu'au 1er janvier et à partir du 2 janvier;
d) une déclaration de l'organisation de producteurs précisant qu'un prix au moins égal au prix minimal lui a été payé pour les quantités de produits frais visés au point c);
e) une copie du virement prévu à l'article 7 paragraphe 4;
f) le certificat visé à l'article 10.
TITRE VI Contrôles
Article 14
1. Le transformateur tient des registres où figurent au moins les renseignements suivants ventilés par période conformément à l'article 12 paragraphe 1 point b):
- les lots achetés ou entrés chaque jour dans l'entreprise en distinguant ceux faisant l'objet de contrats de transformation ou d'avenants écrits, ainsi que les numéros des bulletins de réception éventuellement établis pour ces lots,
- le poids de chaque lot entré ainsi que le nom et l'adresse du cocontractant,
- les quantités de produit fini obtenues chaque jour après transformation des matières premières en distinguant les quantités susceptibles de bénéficier d'une compensation financière, ainsi que les quantités de jus de chaque produit accompagnées du degré de concentration exprimé en degrés Brix,
- les quantités des produits quittant l'établissement du transformateur avec l'indication, pour chaque lot, du degré de concentration exprimé en degrés Brix ainsi que l'adresse du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées.
En outre, le registre comporte les renseignements suivants: les quantités de jus achetées, par produit, ainsi que leur degré de concentration exprimé en degrés Brix.
2. Le transformateur conserve la preuve du paiement de toute matière première achetée dans le cadre du contrat de transformation ou d'un avenant pendant cinq ans après la fin de la campagne de transformation. Le transformateur conserve aussi la preuve du paiement de tout produit transformé acheté pendant cinq ans.
3. Le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire et tient tous les registres supplémentaires prescrits par les autorités nationales leur permettant d'effectuer les contrôles qu'elles jugent nécessaires.
Article 15
1. L'organisation de producteurs qui livre des satsumas au transformateur tient un registre où figurent au moins les renseignements suivants, ventilés par période conformément à l'article 13 points b) et c):
- les lots livrés à l'industrie de transformation chaque jour en distinguant ceux faisant l'objet de contrats de transformation ou d'avenants écrits, ainsi que les numéros des bulletins de réception éventuellement établis pour ces lots,
- le poids de chaque lot livré ainsi que le nom et l'adresse du cocontractant.
2. L'organisation de producteurs est soumise à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire et tient tous les registres supplémentaires prescrits par les autorités nationales leur permettant d'effectuer les contrôles qu'elles jugent nécessaires.
Article 16
1. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes contrôlent les registres des organisations de producteurs et des transformateurs et vérifient sur place, par sondage portant au moins sur 10 % des demandes d'aide et sur 10 % des demandes de compensation financière, notamment:
a) pour les organisations de producteurs:
- si les quantités des satsumas livrées au titre des contrats de transformation correspondent à celles indiquées dans la demande d'aide,
- si les quantités indiquées dans la demande d'aide correspondent à celles pour lesquelles le certificat visé à l'article 10 a été délivré,
- si les exigences établies en matière de qualité ont été respectées;
b) pour les transformateurs:
- si les quantités d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas ou de citrons achetées au titre des contrats et transformées dans l'entreprise correspondent à celles indiquées dans la demande de compensation financière,
- la conformité entre les quantités de matières premières visées au premier tiret et de jus issues de la transformation de ces produits en tenant compte du rendement de la matière première et du degré de concentration du produit fini exprimé en degrés Brix. L'équivalence entre la quantité de matière première et la quantité de jus obtenue et le degré de concentration Brix est appréciée en se fondant sur l'échelle de concordance établie en annexe,
- si les quantités indiquées dans la demande de compensation financière correspondent à celles pour lesquelles le certificat visé à l'article 10 a été délivré,
- si le prix payé pour les produits visés au premier tiret en vue de leur transformation est au moins égal au prix minimal fixé
et
- si les exigences établies en matière de qualité ont été respectées.
2. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes procèdent également à des contrôles par sondage portant, pour chaque transformateur, au moins sur 10 % des factures relatives aux demandes de compensation financière sélectionnées pour les contrôles visés au paragraphe 1 afin de certifier l'authenticité des signatures, l'exactitude de ces factures et leur paiement, par exemple au moyen d'une confrontation entre les parties intéressées.
3. Les autorités compétentes désignées par les États membres procèdent au moins deux fois par an à un contrôle physique des stocks des produits transformés dans l'entreprise de transformation ainsi que des stocks de produits transformés achetés et au rapprochement des données ainsi obtenues et celles fournies par le registre du transformateur.
4. Les vérifications effectuées en vertu du présent article ne font pas obstacle à l'exercice éventuel des contrôles supplémentaires par les autorités compétentes ni aux conséquences éventuelles qui peuvent résulter de l'application de dispositions nationales.
5. Les États membres prennent toute mesure utile pour prévenir et réprimer les fraudes relatives aux régimes de compensation financière et d'aide et assurer l'application correcte de ces régimes.
6. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2, lorsque les irrégularités constatées atteignent 5 % respectivement des demandes d'aide ou de compensation financière ou des factures contrôlées, les autorités compétentes intensifient les contrôles prévus et en informent sans délai la Commission.
7. Les États membres récupèrent les montants indûment versés, augmentés des intérêts en vigueur dans l'État membre dans des cas analogues. Les États membres informent la Commission des taux d'intérêt appliqués.
Article 17
S'il est constaté que l'aide ou la compensation financière demandée par une organisation de producteurs ou un transformateur, au titre d'une campagne de commercialisation, est supérieure à l'aide ou à la compensation financière due, cette dernière fait l'objet d'un abattement lorsque l'écart résulte de fausses déclarations ou documents ou d'une négligence de l'organisation de producteurs ou du transformateur. Cet abattement est de:
- 10 %, lorsque le dépassement est compris entre 1 % et 5 % de l'aide ou de la compensation financière due,
- 40 %, lorsque le dépassement est compris entre plus de 5 % et 25 %.
Aucune aide et aucune compensation financière ne sont dues pour la campagne en cause lorsque le dépassement est supérieur à 25 %. De plus, l'organisation de producteurs ou le transformateur perd tout droit à l'aide ou à la compensation financière pour la campagne suivante.
Lorsque l'aide ou la compensation financière a déjà été payée, l'État membre récupère les montants payés qui dépassent l'aide ou la compensation financière due réduite comme indiqué au premier alinéa, sans préjudice des intérêts mentionnés à l'article 16 paragraphe 7.
TITRE VII Communication à la Commission
Article 18
Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard trois mois après la fin de la campagne de commercialisation de chaque produit:
1) la quantité totale, exprimée en poids net, de chacun des produits finis obtenus par l'industrie de transformation, à partir de la transformation totale d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas et de citrons;
2) la quantité totale, exprimée en poids net, de chacun des produits finis obtenus à partir d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas et de citrons qui ont fait l'objet d'une compensation financière;
3) les quantités totales d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas et de citrons transformés, réparties selon le produit fini obtenu;
4) les quantités totales d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas et de citrons qui ont fait l'objet des contrats de transformation visés à l'article 5, réparties selon le produit fini obtenu;
5) la quantité totale d'oranges, de mandarines, de clémentines, de satsumas et de citrons ventilée par période, conformément à l'article 12 paragraphe 1 point b), indiquée dans les demandes de compensation financière comme ayant servi à la fabrication des produits visés au point 2 du présent article, répartie selon le produit fini obtenu;
6) les montants, exprimés en monnaie nationale, des dépenses relatives aux compensations financières pour les quantités visées au point 5;
7) la quantité totale, exprimée en poids net, des produits non vendus en stock à la fin de la campagne de transformation;
8) les produits finis visés aux points 1 à 5 et au point 7, y compris l'indication du degré de concentration exprimé en degrés Brix;
9) la quantité totale des satsumas livrées par les organisations de producteurs, en distinguant les quantités livrées sur la base de contrats;
10) les montants, exprimés en monnaie nationale, des dépenses relatives à l'aide aux organisations de producteurs pour les quantités livrées sur la base de contrats.
Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les quantités de citrons livrés à la transformation entre le 1er mars de l'année précédente et le 28 ou 29 février de l'année en cours dans le cadre du règlement (CEE) no 1035/77.
TITRE VIII Disposition dérogatoire
Article 19
Pour la campagne 1993/1994, les dispositions de l'article 11 paragraphes 2 et 3 de l'article 13 et les sanctions visées à l'article 17 s'appliquent au producteur individuel visé à l'article 19 quater du règlement (CEE) no 1035/72 qui demande une aide pour les satsumas.
TITRE IX Dispositions finales
Article 20
Le règlement (CEE) no 1562/85 est abrogé.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 12 novembre 1993.
Toutefois, pour les produits transformés à base de citrons, le règlement (CEE) no 1562/85 reste applicable jusqu'à la fin de la campagne 1993/1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 279 du 12. 11. 1993, p. 17.
(2) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.
(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 61.
(4) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.
(5) JO no L 122 du 18. 5. 1993, p. 32.
(6) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(7) JO no L 97 du 11. 4. 1989, p. 19.
ANNEXE
ÉCHELLE DE CONCORDANCE
"" ID="1">Oranges> ID="2">30 % et 40 %> ID="3">10° et 12°"> ID="1">Mandarines et clémentines> ID="2">22,5 % et 30 %> ID="3">10° et 12°"> ID="1">Citrons> ID="2">20 % et 30 %> ID="3">7° et 8°">