COMMISSION REGULATION (EC) No 3337/93 of 3 December 1993 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium
RÈGLEMENT (CE) No 3337/93 DE LA COMMISSION du 3 décembre 1993 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment ses articles 20 et 22 deuxième alinéa,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique, des zones de protection ont été instaurées par les autorités belges en vertu de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/384/CEE (4); que, en conséquence, dans ces zones la commercialisation de porcs vivants, de viande de porc fraîche et des produits à base de viande de porc non thermiquement traitée est temporairement interdite;
considérant que les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché du porc en Belgique; que, dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées aux animaux vivants en provenance des zones directement affectées et applicables pendant une durée strictement nécessaire;
considérant qu'il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, d'exclure les porcs produits dans les zones en question du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine;
considérant qu'il y a lieu de fixer un prix d'achat pour les porcelets et pour les porcs vivants, en cas d'achat, par l'organisme d'intervention, dans les zones de protection; qu'il y a lieu, pour éviter des abus, d'exclure des achats des porcelets qui sont engraissés dans une exploitation en circuit fermé;
considérant qu'il convient de prévoir que les autorités belges prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission;
considérant que les restrictions à la libre circulation des porcs vivants existent depuis plusieurs semaines dans les zones en question conduisant à une augmentation substantielle des poids des animaux et, comme conséquence, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux; qu'il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement avec effet rétroactif à partir du 22 novembre 1993;
considérant que le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À partir du 22 novembre 1993 et jusqu'au 22 décembre 1993, l'organisme d'intervention belge procède à l'achat de porcs vivants d'un poids supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot et de porcelets d'un poids supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot.
2. L'achat des premiers 217 000 porcs vivants et des premiers 122 500 porcelets est couvert par le budget de la Communauté.
3. La Belgique est autorisée à acheter, en complément, à ses propres frais et aux conditions prévues par le présent règlement, 93 000 porcs vivants et 52 500 porcelets.
Article 2
1. Ne peuvent être achetés que les porcs vivants et porcelets élevés dans les zones visées à l'annexe I du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par les autorités belges sont encore applicables dans ces zones le jour de l'achat des animaux.
2. Ne peuvent être achetés que les porcelets qui ne sont pas engraissés dans une exploitation en circuit fermé ou qui ne peuvent pas être utilisés par une exploitation en circuit fermé pour ses propres besoins.
Article 3
Les animaux sont pesés et tués, le jour de l'achat, de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.
Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00.
Toutefois, les porcs peuvent être transportés dans un abattoir où ils sont abattus immédiatement et peuvent être stockés en carcasses ou demi-carcasses dans un entrepôt frigorifique avant le transport dans un clos d'équarrissage. Dans ce cas, les carcasses ou demi-carcasses sont présentées au clos d'équarrissage conformément aux prescriptions prévues à l'annexe II.
Les opérations sont effectuées sous contrôle permanent des autorités compétentes belges.
Article 4
1. Le prix d'achat départ ferme pour les porcs vivants supérieurs à 110 kilogrammes en moyenne par lot est fixé à 110 écus par 100 kilogrammes poids abattu.
Lorsque le poids moyen par lot est inférieur à 110 kilogrammes, mais supérieur à 106 kilogrammes, le prix d'achat s'élève à 93 écus par 100 kilogrammes.
Dans les deux cas, le prix d'achat est affecté d'un coefficient de 0,83.
2. Le prix d'achat départ ferme pour les porcelets est fixé à 28 écus par tête.
Lorsque le poids moyen par lot est inférieur à 25 kilogrammes, mais supérieur à 24 kilogrammes, le prix d'achat s'élève à 24 écus par tête.
Article 5
Les autorités compétentes belges prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans les plus brefs délais.
Article 6
Les autorités compétentes belges communiquent à la Commission, chaque mercredi, les informations suivantes concernant la semaine précédente:
- nombre et poids total des porcs achetés,
- nombre et poids total des porcelets achetés.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 22 novembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.
(4) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 34.
ANNEXE I
a) Le territoire des communes de Wingene, Ruiselede, Tielt et Pittem.
b) La partie du territoire:
1) des communes d'Ardooie, Lichtervelde, Torhout et Zedelgem située à l'est de l'autoroute A 17;
2) de la commune d'Oostkamp située à l'est de l'autoroute A 17 et au sud de l'autoroute E 40;
3) de la commune de Beernem située au sud de l'autoroute E 40;
4) de la commune d'Aalter située au sud de l'autoroute E 40 et à l'ouest de la route nationale N 37.
ANNEXE II
Prescriptions relatives à la présentation des carcasses ou demi-carcasses au clos d'équarrissage, visées à l'article 3 troisième alinéa 1. Les carcasses ou demi-carcasses doivent être présentées sans avoir été épilées.
2. Les quartiers antérieurs et postérieurs de la carcasse entière ou demi-carcasse entière doivent avoir fait l'objet d'incisions selon la technique suivante:
a) séparation des muscles cruraux antérieurs des os de la cuisse: après section des ligaments rotuliens et soulèvement de la rotule, le couteau frôle la face antérieure du fémur et ne s'arrête que dans l'articulation coxo-fémorale, la lame demeurant perpendiculaire au plan médian du membre;
b) décollement partiel de l'épaule; le membre étant tenu d'une main par le bout inférieur de l'avant-bras, on incise verticalement de l'autre main les muscles axillaires à égale distance du sternum et de la face interne du bras, on continue par la division du tissu cellulaire sous-scapulo-huméral pendant que le membre est écarté du tronc;
c) division des muscles olécrâniens; l'incision est menée d'arrière en avant, perpendiculairement au bord postérieur de ces muscles de manière à rencontrer l'articulation scapulo-humérale qu'elle doit ouvrir.
3. Les carcasses ou demi-carcasses doivent avoir fait l'objet d'une incision longitudinale profonde dans le muscle ilio-spinal parallèlement à la colonne vertébrale.
4. Chaque carcasse ou demi-carcasse doit être individuellement aspergée au niveau des incisions, avec un produit de dénaturation.
Ce produit, choisi par l'État membre, doit être aisément visible et indélébile.