COMMISSION REGULATION (EC) No 3320/93 of 2 December 1993 amending Regulation (EEC) No 266/93 with regard to the notification to the Commission by the relevant Greek authority of the total quantities of certain fresh fruit and vegetables covered by admissible applications for special temporary compensation
RÈGLEMENT (CE) No 3320/93 DE LA COMMISSION du 2 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 266/93 en ce qui concerne la communication à la Commission par l'autorité grecque compétente des quantités globales de certains fruits et légumes frais faisant l'objet d'une demande recevable d'indemnité spéciale temporaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3438/92 du Conseil, du 23 novembre 1992, prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce (1), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CEE) no 266/93 de la Commission, du 5 février 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3438/92 du Conseil prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce, expédiés en 1993 (2), a précisé les informations que l'autorité grecque compétente doit transmettre à la Commission en vue de l'estimation du coût de ces mesures;
considérant que, suite à l'augmentation de l'indemnité spéciale temporaire à partir du 1er octobre 1993, il convient de ventiler également ces informations par montant de l'indemnité spéciale temporaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement son conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 du règlement (CEE) no 266/93 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
L'autorité grecque compétente communique au plus tard le 31 mai 1994 à la Commission les quantités globales de produits faisant l'objet de demandes recevables au titre du présent règlement, ventilées par montant de l'indemnité spéciale temporaire, par produit, par moyen de transport et par État membre de destination. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 350 du 1. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 30 du 6. 2. 1993, p. 49.