Commission Regulation (EC) No 3318/93 of 2 December 1993 fixing for the 1993/94 marketing year the minimum purchase price for oranges, mandarins, clementines and satsumas delivered for processing and the financial compensation and aid payable after processing
RÈGLEMENT (CE) No 3318/93 DE LA COMMISSION du 2 décembre 1993 fixant, pour la campagne 1993/1994, le prix d'achat minimal des oranges, des mandarines, des clémentines et des satsumas livrées à la transformation et le montant de la compensation financière et de l'aide après transformation de ces produits
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3119/93 du Conseil, du 8 novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes (1), et notamment son article 10,
considérant que, aux termes des articles 2 et 7 du règlement (CE) no 3119/93, le prix minimal que, dans le cadre des contrats, les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé, pour chacun des produits en cause, au niveau du prix de retrait le plus élevé valable pendant les périodes de retraits importants; que des retraits importants sont effectués de janvier à avril pour les oranges, en janvier et février pour les mandarines, en décembre et janvier pour les clémentines, en novembre et décembre pour les satsumas;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement, la compensation financière pour les oranges ne peut pas être supérieure à la différence existant entre le prix minimal et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs; que, aux termes du paragraphe 2 dudit article, la compensation financière pour les mandarines et les clémentines est fixée pour la transformation en jus à un niveau tel que, pour chacun de ces produits, la charge à l'industrie soit égale à la charge à l'industrie pour les oranges, en tenant compte des différences de rendement en jus;
considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) no 3119/93, les montants de l'aide aux organisations de producteurs d'agrumes livrant des satsumas et de la compensation financière aux transformateurs en segments ne peuvent pas être supérieurs à 75 % et 25 % respectivement de la moyenne de la compensation financière octroyée aux transformateurs des segments de satsumas pendant les campagnes 1989/1990, 1990/1991 et 1991/1992; que, aux termes du paragraphe 5 dudit article, les montants de l'aide et de la compensation financière sont fixés pour une période de trois campagnes;
considérant que, aux termes de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) no 3119/93, pour la campagne 1993/1994, l'aide aux producteurs individuels livrant des satsumas est égale aux deux tiers du montant de l'aide accordée aux organisations de producteurs;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1993/1994, les prix minimaux à payer aux producteurs ou organisations de producteurs d'agrumes livrant des oranges, des mandarines, des clémentines ou des satsumas à la transformation, dans le cadre de contrats au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 3119/93, sont fixés comme suit.
"(en écus par 100 kg net)"" ID="1">Oranges> ID="2">11,88"> ID="1">Mandarines> ID="2">14,07"> ID="1">Clémentines> ID="2">11,29"> ID="1">Satsumas> ID="2">8,03">
Les prix minimaux sont fixés pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs.
Article 2
Pour la campagne 1993/1994, les compensations financières octroyées aux transformateurs après transformation en jus des oranges, des mandarines et des clémentines sont fixées comme suit.
"(en écus par 100 kg net)"" ID="1">Oranges> ID="2">9,44"> ID="1">Mandarines> ID="2">12,14"> ID="1">Clémentines> ID="2">8,92">
Article 3
Pour la campagne 1993/1994, l'aide aux producteurs individuels, livrant des satsumas, visée à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) no 3119/93 est fixée comme suit: - aide aux producteurs individuels: 2 écus par 100 kilogrammes net.
Article 4
Pour les campagnes 1993/1994 à 1995/1996, l'aide aux organisations des producteurs d'agrumes livrant des satsumas et la compensation financière octroyée aux transformateurs en segments des satsumas visées à l'article 8 paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) no 3119/93 sont fixées comme suit: - aide aux organisations de producteurs: 3 écus par 100 kilogrammes net, - compensation financière: 1 écu par 100 kilogrammes net.
Article 5
Les montants visés aux articles 1er à 4 ne s'appliquent qu'à des produits qui répondent au moins aux exigences de qualité et de calibre minimales prévues pour la catégorie III.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission
(1) JO no L 279 du 12. 11. 1993, p. 17.