COMMISSION REGULATION (EC) No 3298/93 of 30 November 1993 fixing indicative quantities for imports of bananas into the Community for the first quarter of 1994
RÈGLEMENT (CE) No 3298/93 DE LA COMMISSION du 30 novembre 1993 portant fixation de certaines quantités indicatives à l'importation de bananes dans la Communauté pour le premier trimestre de l'année 1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3297/93 (3), a prévu à l'article 9 paragraphe 1 la fixation de quantités indicatives pour la délivrance des certificats d'importation pour chaque trimestre en fonction des données et des prévisions concernant le marché communautaire, sur la base du bilan prévisionnel de la production et de la consommation de la Communauté ainsi que des importations et des exportations, visé à l'article 16 du règlement (CEE) no 404/93;
considérant que, quelques mois seulement après le début de la mise en oeuvre de la nouvelle organisation commune des marchés de la banane, il n'est pas possible d'établir un bilan prévisionnel, conformément à l'article 16 précité, en l'absence de données économiques suffisamment précises pour apprécier l'évolution du marché communautaire; que, en particulier, les prévisions relatives à la demande de consommation sont sensiblement différentes selon les régions de la Communauté, dans une situation de marché qui n'est pas stabilisée et dans laquelle la fluidité des échanges intracommunautaires n'est pas encore assurée; que, par ailleurs, les données relatives aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté pendant l'année 1993 et, en particulier, les importations effectives pendant les quelques mois d'application du nouveau régime de contingent tarifaire ne sont pas disponibles;
considérant que, par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1442/93, il convient donc de déterminer une quantité indicative pour le premier trimestre de 1994, non pas sur la base d'un bilan prévisionnel, mais sur la base de l'analyse qui peut être faite, à ce jour, du marché; qu'il est approprié de fixer cette quantité indicative en fonction du volume moyen des quantités de bananes commercialisées dans la Communauté pendant la même période au cours des années 1988 à 1992, tout en prévoyant une certaine progressivité de façon à permettre une ouverture harmonieuse et graduelle du marché et une meilleure fluidité des échanges à l'intérieur de la Communauté;
considérant que, en vue des mêmes objectifs, il y a lieu de fixer, d'une part, la quantité autorisée, prévue à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1442/93, que chaque opérateur des catégories A et B peut demander au titre du premier trimestre de 1994, d'autre part, les quantités indicatives prévues à l'article 14 paragraphe 1 du même règlement pour la délivrance des certificats d'importation de bananes traditionnelles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP);
considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement avant la période de dépôt des demandes de certificat au titre du premier trimestre de l'année 1994;
considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités indicatives visées à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1442/93 pour l'importation de bananes dans la Communauté dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93, sont fixées, pour le premier trimestre de 1994, à 520 000 tonnes.
Article 2
La quantité autorisée pour chaque opérateur des catégories A et B, pour le premier trimestre de 1994, prévue à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1442/93, est fixée à 32 % de la quantité annuelle totale qui lui a été attribuée en application de l'article 6 deuxième alinéa du règlement précité.
Article 3
Les quantités indicatives visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1442/93 pour l'importation de bananes traditionnelles originaires des États ACP, pour le premier trimestre de 1994, sont fixées à 30 % des quantités traditionnelles établies pour chaque origine à l'annexe du règlement (CEE) no 404/93.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(3) Voir page 46 du présent Journal officiel.