COMMISSION REGULATION (EC) No 3257/93 of 26 November 1993 amending and extending Regulation (EEC) No 2227/93 imposing quantitative restrictions on imports of unwrought aluminium originating in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, Estonia, Latvia and Lithuania

RÈGLEMENT (CE) No 3257/93 DE LA COMMISSION du 26 novembre 1993 modifiant et portant prorogation du règlement (CEE) no 2227/93 soumettant à restrictions quantitatives les importations d'aluminium brut originaire d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de Moldova, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ouzbékistan, d'Ukraine, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations des pays à commerce d'État (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 848/92 (2), et notamment ses articles 11 et 14,

après consultation au sein du comité créé par le règlement (CEE) no 1765/92,

considérant que, le 30 novembre 1993, viendra à échéance le règlement (CEE) no 2227/93 de la Commission (3), soumettant à restrictions quantitatives les importations d'aluminium sous forme brute relevant des codes NC 7601 10 00 et 7601 20 10 originaire des pays ci-dessus indiqués;

considérant que la Commission a adopté de telles mesures à titre conservatoire et qu'elle a informé les pays tiers concernés de son intention de parvenir à une solution négociée du problème des importations d'aluminium sous forme brute dans la Communauté; que des négociations sont en cours avec le principal pays producteur, la Russie; que, dès que les conditions seront réunies, des négociations seront entamées également avec les autres pays tiers, et en particulier avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et le Tadjikistan;

considérant cependant que, en raison de leur complexité, il existe le risque que ces négociations n'aboutissent pas avant le 30 novembre 1993 et que, par conséquent, des éventuels accords communautaires avec les pays concernés ne puissent entrer en vigueur et avoir d'effet qu'après cette date;

considérant qu'il est à craindre que l'expiration des mesures actuellement en vigueur incite les opérateurs à se livrer à des opérations spéculatives susceptibles non seulement d'aggraver la situation critique de l'industrie communautaire, décrite dans le règlement (CEE) no 2227/93, mais également de compromettre et de retarder une solution équitable des négociations en cours;

considérant que, dans ces circonstances, et en présence des conditions exigées à l'article 11 du règlement (CEE) no 1765/82, il y a lieu de modifier et de proroger pour une période limitée les restrictions quantitatives instaurées par le règlement (CEE) no 2227/93 en adaptant le niveau des importations en conséquence;

considérant que les mesures ainsi prorogées seront, au fur et à mesure que des accords communautaires seront conclus et entreront en vigueur, abrogées à l'égard des pays tiers concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 2227/93 est remplacé par le texte suivant:

«

Article premier

À partir du 1er décembre 1993 et jusqu'au 28 février 1994, l'importation dans la Communauté d'aluminium sous forme brute relevant des codes NC 7601 10 00 et 7601 20 10, originaire d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, de Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de Moldova, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ouzbékistan, d'Ukraine, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, est limitée à un contingent global quantitatif de 45 000 tonnes. »

Article 2

L'article 4 du règlement (CEE) no 2227/93 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

Les dispositions des articles 1er à 3 ne s'appliquent pas aux produits qui, à la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2227/93, étaient en cours d'acheminement vers la Communauté, à condition qu'il ne soit pas possible d'en changer la destination. »

Article 3

À l'article 5 du règlement (CEE) no 2227/93, la date du « 30 novembre 1993 » est remplacée par celle du « 28 février 1994 ».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er décembre 1993 jusqu'au 28 février 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1993.

Par la Commission

Antonio RUBERTI

Membre de la Commission

(1) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 89 du 4. 4. 1992, p. 1.

(3) JO no L 198 du 7. 8. 1993, p. 21.