COMMISSION REGULATION (EC) No 3255/93 of 26 November 1993 amending Regulation (EEC) No 2729/88 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1442/88 on the granting, for the 1988/89 to 1995/96 wine years, of permanent abandonment premiums in respect of wine-growing areas
RÈGLEMENT (CE) No 3255/93 DE LA COMMISSION du 26 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2729/88 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1442/88 relatif à l'octroi, pour les campagnes 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1442/88 du Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1990/93 (2), et notamment son article 20,
considérant que des aménagements techniques ont été apportés au règlement (CEE) no 1442/88 par le règlement (CEE) no 1990/93; qu'il convient d'en déterminer les modalités d'application lorsqu'il y a lieu et de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 2729/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2192/93 (4);
considérant qu'il convient, d'une manière générale, de supprimer toutes les modalités relatives aux dispositions abrogées par le Conseil, c'est-à-dire, d'une part, du régime préférentiel de distillation et d'autre part, des majorations applicables antérieurement lorsque l'abandon concernait la totalité des superficies viticoles exploitées; qu'il convient également de supprimer certaines dispositions spécifiques qui ne sont plus d'application;
considérant que les circonstances particulières visées à l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1442/88 concernent en premier lieu la Grèce où, en vertu de l'article 16 du règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 605/92 (6), les récoltants de raisins étaient exonérés de l'obligation de déclaration jusqu'à la campagne 1990/1991; qu'elles concernent également, de façon plus générale, les cas où, pour des raisons dépendant de l'histoire de l'exploitation viticole, à la suite notamment d'une reprise ou d'une installation, les déclarations des cinq campagnes précédentes ne peuvent pas être toutes disponibles;
considérant que les conditions à déterminer, prévues à l'article 9 bis paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1442/88, qui concerne l'octroi d'un complément de prime pour échange parcellaire, doivent préciser notamment la nature de cet échange parcellaire pour que celui-ci puisse donner droit à la prime complémentaire prévue, ainsi que la délimitation des périmètres viticoles pour lesquels la mesure est applicable;
considérant qu'il convient de mettre à jour la liste des variétés à gros grains bénéficiant d'une prime différente;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2729/88 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est supprimé.
2) À l'article 4 paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:
« En ce qui concerne la Grèce, les déclarations de récolte à prendre en compte pour calculer la moyenne des rendements prévue à l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1442/88 sont au moins celles effectuées depuis la campagne 1991/1992.
Si le nombre de campagnes pour lesquelles une déclaration est disponible est inférieur à cinq, la disposition relative à la récolte la plus importante et à la récolte la moins importante ne s'applique pas. »
3) Les articles 7, 8 et 9 sont supprimés.
4) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
« Article 10
1. Pour pouvoir faire l'objet d'un complément de prime, la procédure d'échange parcellaire prévue à l'article 9 bis paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1442/88 doit se concrétiser par un acte juridique correspondant:
- soit à la vente de la parcelle initiale du demandeur,
- soit à la mise en bail de cette dernière, pour une durée au moins égale à dix-huit ans.
Ladite parcelle ne peut plus faire l'objet par la suite d'une demande de prime d'abandon.
2. Les programmes d'aménagement de périmètres viticoles mis en oeuvre par l'État membre doivent prévoir:
- la délimitation précise, à l'échelle cadastrale, de ces périmètres viticoles sur lesquels le regroupement et le maintien de superficies en vignes sont recherchés pour éviter le mitage ou des problèmes d'environnement.
Les autorités compétentes peuvent déléguer ce travail de délimitation à des associations locales agréées dans ce but,
- les cépages à préserver,
- le montant du complément de prime, dans la limite de 1 500 écus par hectare prévus, en fonction de critères qualitatifs appropriés au contexte local.
3. Les mesures adoptées par l'État membre, en application des paragraphes 1 et 2, sont communiquées à la Commission. »
5) À l'article 11 bis, le paragraphe 3 est supprimé.
6) À l'annexe I, les variétés suivantes sont ajoutées:
- au point 3 « Grèce »: « Victoria »,
- au point 4 « Italie »: « Regina ».
7) Les annexes II et III sont supprimées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir des abandons définitifs de superficies viticoles effectués au titre de la campagne 1993/1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 3.
(2) JO no L 182 du 24. 7. 1993, p. 7.
(3) JO no L 241 du 1. 9. 1988, p. 108.
(4) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 19.
(5) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.
(6) JO no L 65 du 11. 3. 1992, p. 24.