Commission Regulation (EC) No 3254/93 of 26 November 1993 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2019/93 as regards the specific supply arrangements for certain fruits and vegetables for the benefit of the smaller Aegean islands
RÈGLEMENT (CE) No 3254/93 DE LA COMMISSION du 26 novembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains fruits et légumes en faveur des îles mineures de la mer Égée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (1), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) no 2958/93 de la Commission (2) a établi les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en certains produits agricoles et, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2019/93, le montant des aides à cet approvisionnement par groupe d'appartenance de l'île où le produit est écoulé; qu'il y a lieu de fixer, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 2019/93, les bilans prévisionnels d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en fruits et légumes en provenance du reste de la Communauté pour la fin de l'année civile 1993 et l'année 1994;
considérant que, pour satisfaire l'objectif du régime d'approvisionnement prévu au règlement (CEE) no 2019/93 et, notamment, alléger le handicap naturel des îles mineures de la mer Égée sans entraver les possibilités de développement des productions locales, il convient d'admettre que certains fruits et légumes originaires d'une île mineure puissent participer à ce régime, à condition que ces produits de base soient excédentaires par rapport aux besoins spécifiques de cette île; qu'il y donc lieu de définir le montant de l'aide forfaitaire à octroyer pour la fourniture dans les îles mineures de la mer Égée de ces produits à partir d'autres îles mineures ainsi que les mesures de contrôle nécessaire à la gestion de ce système d'approvisionnement;
considérant qu'il convient de sanctionner les fraudes éventuelles;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent être appliquées immédiatement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) no 2019/93, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en fruits et légumes qui bénéficient de l'aide communautaire pour l'année civile 1993 et pour l'année 1994 sont indiquées aux annexes I et II du présent règlement.
Article 2
L'aide fixée à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 2958/93 est octroyée également:
- pour les mandarines récoltées dans l'île de Chios, à concurrence d'une quantité annuelle de 1 000 tonnes,
- pour les pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90 récoltées dans l'île de Naxos, à concurrence d'une quantité annuelle de 3 000 tonnes,
- pour les tomates récoltées dans l'île de Syros, à concurrence d'une quantité annuelle de 2 000 tonnes,
- pour les courgettes récoltées dans l'île de Syros, à concurrence d'une quantité annuelle de 300 tonnes,
expédiées vers l'un ou l'autre des groupes d'îles mentionnées aux annexes I et II dudit règlement dans le cadre du bilan d'approvisionnement.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que les produits précités:
- soient excédentaires par rapport aux besoins de l'île dont ils sont originaires,
- aient fait l'objet d'une certification d'origine.
À ces fins, la demande de certificat d'aide et le certificat d'aide, prévus à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2958/93, comportent dans la case 24 la mention « Produit originaire de l'île » suivie du nom de l'île mineure dont le produit est originaire.
Article 3
La Grèce désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance du certificat d'aide prévu à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2958/93,
b) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
Article 4
1. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) la quantité ne dépasse pas la quantité maximale prévue au bilan d'approvisionnement;
b) avant l'expiration du délai fixé par les autorités compétentes pour la présentation des demandes de certificat, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué la garantie prévue à l'article 1er paragraphe 8 du règlement (CEE) no 2958/93.
2. Les certificats sont délivrés au plus tard le quinzième jour ouvrable de chaque mois.
3. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées, l'opérateur intéressé peut retirer par écrit sa demande dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la délivrance du certificat. La garantie relative au certificat est en pareil cas libérée.
4. La quantité maximale disponible est publiée par l'autorité compétente lors de la dernière semaine du mois précédant celui du dépôt des demandes.
Article 5
La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 6
1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les autorités grecques compétentes procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. En cas de fraude, il est appliqué en outre une pénalité égale à la moitié des montants indûment versés. Le taux appliqué au calcul de l'intérêt est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit grec.
2. L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts et la pénalité sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 184 du 27. 7. 1993, p. 1.
(2) JO no L 267 du 28. 10. 1993, p. 4.
ANNEXE I
Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles mineures appartenant au groupe A (1)() "(en tonnes)"" ID="1">Pommes de terre> ID="2">0701 10 00 0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90> ID="3">500> ID="4">3 000 "> ID="1">Légumes> ID="2">0702 à 0709 (2)()> ID="3">613> ID="4">3 679 "> ID="1">Agrumes frais> ID="2">ex 0805"> ID="1">Raisins> ID="2">0806 10"> ID="1">Pommes> ID="2">0808 10 91 à 0808 10 99"> ID="1">Poires> ID="2">0808 20 31 à 0808 20 39"> ID="1">Abricots, cerises, pêches, prunes et prunelles, frais> ID="2">0809> ID="3">1 598> ID="4">9 590"> ID="1">Fraises> ID="2">0810 10"> ID="1">Melons, pastèques> ID="2">0807 10"> ID="1">Figues fraîches> ID="2">0804 20 10"> ID="1">Kiwis> ID="2">0810 90 10""
>
(1)() Les îles mineures appartenant au groupe A sont définies à l'annexe I du règlement portant modalités communes d'application.
(2)() Sauf les légumes relevant des codes NC 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60.
ANNEXE II
Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles mineures appartenant au groupe B (1)() "(en tonnes)"" ID="1">Pommes de terre> ID="2">0701 10 00 0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90> ID="3">1 667> ID="4">10 000 "> ID="1">Légumes> ID="2">0702 à 0709 (2)()> ID="3">11 311> ID="4">67 864 "> ID="1">Agrumes frais> ID="2">ex 0805"> ID="1">Raisins> ID="2">0806 10"> ID="1">Pommes> ID="2">0808 10 91 à 0808 10 99"> ID="1">Poires> ID="2">0808 20 31 à 0808 20 39"> ID="1">Abricots, cerises, pêches, prunes et prunelles, frais> ID="2">0809> ID="3">5 145> ID="4">30 867"> ID="1">Fraises> ID="2">0810 10"> ID="1">Melons, pastèques> ID="2">0807 10"> ID="1">Figues fraîches> ID="2">0804 20 10"> ID="1">Kiwis> ID="2">0810 90 10""
>
(1)() Les îles mineures appartenant au groupe B sont définies à l'annexe II du règlement portant modalités communes d'application.
(2)() Sauf les légumes relevant des codes NC 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60.