Commission Regulation (EC) No 3253/93 of 26 November 1993 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2019/93 as regards the support measures for local products for the smaller Aegean islands in the fruit, vegetable and flower sectors
RÈGLEMENT (CE) No 3253/93 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1993
portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2091/93 du Conseil en ce qui concerne les mesures de soutien des produits locaux en faveur des îles mineures de la mer Égée dans les secteurs des fruits, des légumes et des fleurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, prévoyant des mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée ( 1 ), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 2019/93 a instauré un régime d'aide à la réalisation de programmes d'initiatives en faveur des îles mineures de la mer Égée dans les secteurs des fruits, des légumes et des fleurs; qu'il convient de prévoir les modalités de ce régime; que celles-ci concernent la détermination des travaux que peuvent comporter les programmes d'initiatives, la définition des actions à retenir dans le cadre de l'assistance technique aux groupements et organisations de producteurs, la procédure d'acceptation des programmes d'initiatives ainsi que le suivi de leur réalisation;
considérant qu'il convient de sanctionner les fraudes éventuelles;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les programmes d'initiatives prévus à l'article 7 du règlement (CEE) no 2019/93 visent au développement et/ou à la diversification de la production et/ou à l'amélioration de la qualité des fruits, des légumes et des fleurs relevant des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée, exceptées les pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90, les pommes de terre de semence relevant du code NC 0701 10 00et les tomates relevant du code NC 0702.
Ces programmes portent sur une ou plusieurs des actions suivantes:
— le développement de la production, notamment par de nouvelles plantations ou de nouvelles cultures,
— l'amélioration variétale visant à une meilleure productivité et à une adaptation aux conditions du milieu et à la demande du marché,
— l'adoption de techniques culturales spécifiques aux conditions climatiques et physiques régionales,
— la plantation et la conduite de cultures expérimentales en liaison avec des centres de recherche.
Article 2
La majoration de l'aide prévue à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2019/93 est versée lorsque le programme d'initiatives:
— est présenté par un groupement ou une organisation de producteurs reconnu au titre respectivement des règlements (CEE) no 1360/78 ( 2 ) et (CEE) no 1035/72 du Conseil ( 3 )
— et
— est conçu et exécuté avec l'assistance ou l'encadrement de techniciens spécialisés dans les productions en cause et non membres de ces groupements ou organisations. L'assistance porte en particulier sur l'un ou l'autre des objectifs suivants:
—
— l'orientation des productions,
— le choix des variétés les plus adaptées,
— les techniques culturales appropriées aux productions et conditions locales.
Article 3
1. Les projets de programmes d'initiatives sont introduits chaque année auprès des services désignés par les autorités compétentes, avant une date à déterminer par ces dernières. Ils sont présentés selon le modèle joint en annexe I et sont accompagnés de toutes les informations requises et utiles.
2. Les services compétents s'assurent:
— de la conformité du programme d'initiatives aux objectifs du règlement (CEE) no 2019/93 et aux dispositions du présent règlement,
— de la cohérence économique, de la qualité technique du projet, du bien-fondé des estimations et du plan de financement, ainsi que de la programmation de son exécution,
— de l'exactitude des informations données dans le projet.
Les services opèrent tous les contrôles utiles, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place.
3. Les services compétents prennent une décision d'approbation ou de rejet dans un délai de trois mois à compter de la fin du délai fixé pour la présentation des projets. Ils peuvent subordonner leur approbation à la modification effective du projet pour le mettre en conformité avec la réglementation communautaire. La décision peut intervenir postérieurement dans le cas d'un examen complémentaire ou de modifications demandées par les services.
4. Les services compétents communiquent chaque année à la Commission une fiche récapitulative par programme susceptible d'être approuvé, conformément à la présentation figurant à l'annexe I, au moins trente jours avant la fin de la période déterminée au paragraphe 3. La Commission peut demander des compléments d'information et faire connaître ses observations avant la fin de la période fixée pour l'approbation ou le rejet des programmes d'initiatives.
5. En cours d'exécution, le programme peut faire l'objet de modifications, justifiées par des raisons techniques, sans toutefois que ces modifications puissent avoir pour objet d'allonger la période d'exécution initialement prévue. Les services compétents prennent toutes mesures utiles aux fins d'une approbation ou d'un rejet de ces modifications.
L'approbation ou le rejet suit la même procédure que celle prévue aux paragraphes 3 et 4.
6. En cours d'exécution du programme d'initiatives, les services compétents s'assurent périodiquement de l'état d'exécution des programmes, de la conformité des réalisations sur le plan technique et financier, ainsi que de l'exactitude des pièces justificatives présentées. Chaque programme d'initiatives donne lieu à au moins un contrôle sur place au cours de la période d'exécution.
7. Les demandes d'aide sont présentées chaque année par les producteurs, groupements ou organisations de producteurs, avant une date déterminée, par les services compétents.
Article 4
Les services compétents adressent annuellement à la Commission, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un rapport synthétique sur l'état de réalisation des programmes approuvés et sur les résultats des contrôles effectués.
En cas de difficultés d'exécution de nature à compromettre la bonne fin des engagements souscrits par les opérateurs, les services compétents communiquent à la Commission toutes les informations utiles pour évaluer l'application de l'article 7 du règlement (CEE) no 2019/93.
Article 5
Les actions qui bénéficient de concours financiers ou font l'objet d'une demande de concours dans le cadre des Fonds structurels existants ne sont pas éligibles dans le cadre du présent règlement.
Article 6
1. Les demandes d'aide communautaire sont présentées aux services compétents grecs selon les instructions de l'annexe II.
2. Elles sont accompagnées des factures et de toute autre pièce justificative relatives aux actions effectuées. Ces factures ou pièces justificatives contiennent la référence à la partie de la superficie du programme d'initiatives faisant l'objet des tranches de travaux.
3. Les services compétents, après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives y afférentes, versent, dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'aide, selon le cas, le concours de l'État membre et l'aide communautaire déterminés conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 2019/93. Le concours financier de l'État membre concerné ne peut être versé postérieurement à l'aide communautaire.
Article 7
1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les autorités compétentes grecques procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. En cas de fraude, il est appliqué en outre une pénalité égale à la moitié des montants indûment versés. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations analogues en droit grec.
2. L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts et la pénalité sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.
Article 8
Les autorités compétentes communiquent à la Commission, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, les modalités complémentaires prises pour l'application de l'article 7 du règlement (CEE) no2019/93.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
DESCRIPTION DU PROGRAMME D'INITIATIVES
A. |
Délimitation de l'aire géographique concernée et identification géographique précise des parcelles qui sont concernées par le programme |
B. |
Description de la situation de départ en ce qui concerne: 1. la production
— nombre d'exploitations, superficie cultivée, rendement par hectare, volume de la production récoltée. Ces données doivent être ventilées par produit, — infrastructures techniques des exploitations; 2. l'assistance technique |
C. |
Potentiel de la production — Objectifs et perspectives — Débouchés |
D. |
Objectifs poursuivis par le programme en ce qui concerne: 1. les moyens de la production
— développement de la production, notamment par de nouvelles plantations ou de nouvelles cultures, — amélioration variétale visant à une meilleure productivité et à une adaptation aux conditions du milieu, — adoption de techniques culturales spécifiques aux conditions climatiques et physiques régionales, — plantation et conduite de cultures expérimentales en liaison avec des centres de recherche; 2. l'assistance technique liée à la production (orientation des productions et techniques culturales). |
E. |
Investissements nécessaires 1. Coût global du plan et ventilation par action envisagée 2. Coût prévisionnel ventilé par année d'exécution |
F. |
Délais d'exécution prévisibles et échelonnement annuel de l'exécution (sur une période minimale de trois ans) |
ANNEXE II
DEMANDE D'AIDE PRÉVUE À L'ARTICLE 3
(programmes d'initiatives)
( 1 ) JO noL 184 du 27. 7. 1993, p. 1.
( 2 ) JO noL 166 du 23. 6. 1978, p. 1.