COMMISSION REGULATION (EC) No 3224/93 of 25 November 1993 amending Regulation (EEC) No 891/89 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
RÈGLEMENT (CE) No 3224/93 DE LA COMMISSION du 25 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2193/93 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 13 paragraphe 6,
considérant qu'un délai de réflexion de trois jours avant la délivrance effective d'un certificat d'exportation avec préfixation de la restitution pour les aliments composés à base de céréales a été introduit dans le règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2884/93 (4); que l'objectif de ce délai était d'éviter la délivrance de certificats pour un volume trop élevé; que ce risque existe également pour les exportations de froment dur, de gruaux et de semoules de blé dur; qu'il convient, dès lors, d'étendre à nouveau cette mesure à ces produits, qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le règlement (CEE) no 891/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 891/89 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les certificats d'exportation pour les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 53, ex 1101, ex 1001 10 et ex 1103 11 comportant fixation à l'avance de la restitution sont effectivement délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'une suspension de fixation à l'avance de la restitution n'est pas arrêtée par la Commission au préalable.
L'alinéa précédent s'applique également aux certificats d'exportation pour les produits relevant des codes ex 1107 10 et ex 1107 20 pour autant que les demandes de certificats sont présentées avant le 1er janvier 1994. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(3) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(4) JO no L 262 du 21. 10. 1993, p. 59.