Commission Regulation (EC) No 3208/93 of 23 November 1993 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of beef held by certain intervention agencies and intended for export after processing

RÈGLEMENT (CE) No 3208/93 DE LA COMMISSION du 23 novembre 1993 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées après transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention situés dans la Communauté;

considérant que certains organismes d'intervention détiennent des stocks importants de viandes bovines; que, compte tenu des frais de stockage élevés, il convient d'éviter une prolongation de la période de stockage; que, dans la situation actuelle du marché, il est possible d'écouler ces viandes en vue de leur exportation après transformation dans la Communauté;

considérant qu'il convient de procéder à cette vente, conformément aux règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 3002/92 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1938/93 (6), et (CEE) no 2182/77 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93 de la Commission, tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires, notamment en raison de la destination des produits en cause;

considérant que, en vue de garantir le bon déroulement de l'opération et compte tenu des nécessités de contrôle, des modalités spéciales doivent être prévues notamment en ce qui concerne la quantité minimale pouvant être achetée ainsi que des critères de participation;

considérant que, en vue de garantir la transformation et l'exportation des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 avec celle visée à l'article 5 paragraphe 3 point a) du même règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente, en vue de leur exportation après transformation dans la Communauté, d'environ 20 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et de 20 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais.

2. Les viandes susvisées doivent être exportées après avoir été transformées en produits sous un ou plusieurs codes NC suivants (8):

- 1602 50 31,

- 1602 50 39,

- 1602 50 80

ne contenant pas d'autre viande que celle des animaux de l'espèce bovine.

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 3002/92, (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2182/77.

4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

5. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 29 novembre 1993 à midi à l'organisme d'intervention concerné.

6. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe III.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2182/77, l'offre ou, le cas échéant, la demande d'achat:

a) n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, exerce une activité dans l'industrie de transformation aux fins de la fabrication de produits contenant de la viande bovine et est inscrite dans un registre public d'un État membre;

b) peut être écartée si elle est présentée par une personne physique ou morale à l'égard de laquelle existent des informations pertinentes qui font douter de sa capacité à exécuter correctement la transformation et/ou l'exportation;

c) doit être accompagnée:

- de l'engagement écrit du demandeur indiquant que celui-ci transformera dans ses propres établissements les viandes en produits spécifiés à l'article 1er paragraphe 2,

- de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées.

2. Pour être valable, une offre ou, le cas échéant, la demande d'achat:

- doit porter sur un lot composé par toutes les découpes visées à l'annexe II points a) ou b) selon la répartition y indiquée, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, du lot ainsi composé,

- doit porter sur une quantité minimale de 2 500 tonnes,

- doit être accompagnée par la preuve que le même demandeur a présenté une offre ou demande d'achat dans un autre État membre portant sur la même quantité et le même prix.

3. Aussitôt après l'expiration du délai visé à l'article 1er paragraphe 5, l'opérateur envoie par télex ou par télécopie une copie de ses offres ou demandes d'achat à la Commission des Communautés européennes, DG VI (unité D2), rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [télex: 220 37 AGREC B; télécopieur: (32 2) 296 60 27].

Les organismes d'intervention ne procèdent à la conclusion du contrat de vente qu'après autorisation écrite par la Commission, notamment en fonction des dispositions des paragraphes 1 et 2.

4. Les demandeurs visés au paragraphe 1 peuvent charger un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire présente les offres ou, le cas échéant, les demandes d'achat des demandeurs qu'il représente.

5. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés et exportés.

Article 3

1. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) no 2539/84, le délai de prise en charge comme défini dans cet article est porté à sept mois.

2. Par dérogation à l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2182/77, la transformation doit être effectuée dans les onze mois et la preuve apportée dans les douze mois suivant la date de la conclusion du contrat de vente.

3. L'exportation des produits transformés doit avoir lieu dans les treize mois suivant la date de la conclusion du contrat de vente.

Article 4

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CEE) no 2539/84, les garanties visées au paragraphe 2 point a) et au paragraphe 3 point a) sont remplacées par une seule garantie.

Le montant de celle-ci est fixé à 270 écus par 100 kilogrammes de viande.

La transformation de cette viande en produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et l'exportation de ces produits, dans les conditions prévues par le présent règlement, sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1).

Les autres dispositions de l'article 5 restent applicables mutatis mutandis.

Article 5

Les produits exportés dans le cadre de ce règlement ne bénéficient d'aucune restitution à l'exportation.

Article 6

Outre des mentions prévues au règlement (CEE) no 3002/92, les documents ci-après doivent porter une ou plusieurs des mentions suivantes.

1) Lors de l'expédition de la viande destinée à la transformation, l'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3002/92 et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:

a) Productos de intervención destinados a la transformación y posterior exportación sin restitución [Reglamento (CE) no 3208/93]

Interventionsprodukter til forarbejdning med efterfoelgende eksport - uden restitutioner (forordning (EF) nr. 3208/93)

Zur Verarbeitung bestimmte Interventionserzeugnisse, die anschliessend ausgefuehrt werden sollen - ohne Erstattungen (Verordnung (EG) Nr. 3208/93)

Proionta paremvasis poy proorizontai gia metapoiisi me skopo tin exagogi - choris epistrofes [kanonismos (EK) arith. 3208/93]

Intervention products intended for processing followed by export - without refunds (Regulation (EC) No 3208/93)

Produits d'intervention destinés à la transformation suivie par l'exportation - sans restitutions [Règlement (CE) no 3208/93]

Prodotti d'intervento destinati alla trasformazione indi all'esportazione - senza restituzioni [regolamento (CE) n. 3208/93]

Voor verwerking bestemde interventieprodukten die achteraf zonder restitutie worden uitgevoerd (Verordening (EG) nr. 3208/93)

Produtos de intervençao destinados à transformaçao e depois à exportaçao - sem restituições [Regulamento (CE) nº 3208/93].

b) « Date de la conclusion du contrat de vente: . . . . . . ».

2) Après la transformation de la viande, le document de contrôle et l'exemplaire de contrôle T 5 établis par le bureau de douane de départ ou le document national visant la preuve de sortie du territoire douanier de la Communauté sont complétés par la mention suivante:

a) Productos de intervención transformados destinados a la exportación sin restitución [Reglamento (CE) no 3208/93]

Forarbejdede interventionsprodukter til eksport - uden restitution (forordning (EF) nr. 3208/93)

Zur Ausfuhr bestimmte, verarbeitete Interventionserzeugnisse - ohne Erstattung (Verordnung (EG) Nr. 3208/93)

Metapoiithenta proionta paremvasis poy proorizontai gia exagogi - choris epistrofi [kanonismos (EK) arith. 3208/93]

Processed intervention products intended for export - without refunds (Regulation (EC) No 3208/93)

Produits d'intervention transformés destinés à l'exportation - sans restitution [Règlement (CE) no 3208/93]

Prodotti d'intervento trasformati destinati all'esportazione - senza restituzioni [regolamento (CE) n. 3208/93]

Verwerkte interventieprodukten die voor uitvoer zonder restitutie zijn bestemd (Verordening (EG) nr. 3208/93)

Produtos de intervençao transformados, destinados à exportaçao - sem restituiçao [Regulamento (CE) nº 3208/93].

b) « Quantité de la viande d'intervention utilisée: . . . . . . tonnes ».

c) « Date de la conclusion du contrat de vente: . . . . . . ».

Article 7

1. Outre les contrôles prévus par les dispositions du règlement (CEE) no 3002/92, des mesures appropriées garantissant la séparation de la viande d'intervention des autres produits doivent être prises en vue d'éviter la substitution également lors de la transformation. À cette fin, l'instance de contrôle compétente procède au moins une fois par jour et d'une façon inopinée à une vérification physique.

2. Par dérogation à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2182/77, l'instance de contrôle compétente procède au contrôle visant à établir l'équivalence entre la viande mise en oeuvre et la viande transformée, d'une part par des échantillons des produits transformés pris d'une façon représentative pour chaque type de produit et d'autre part par l'application du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (1) concernant la détermination du pourcentage de viande des produits transformés.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1.

(3) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 13.

(4) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 59.

(5) JO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

(6) JO no L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.

(7) JO no L 251 du 1. 10. 1977, p. 60.

(8) JO no L 28 du 5. 2. 1993, p. 53.

(9) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(10) JO no L 210 du 1. 8. 1986, p. 39.

PARARTIMA I ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

>Kratos melosProiontaPosotitestonoiElachistes times poliseos ekfrazomenes setono"> ID="01">United Kingdom> ID="02">- Boned cuts from:"> ID="02">Category C, classes U, R and O> ID="03">20 000> ID="04">350 (1)"> ID="01">Ireland> ID="02">- Boned cuts from:"> ID="02">Category C, classes U, R and O> ID="03">20 000> ID="04">350 (1)""

Elachisti timi ana tono proiontos symfona me tin katanomi poy anaferetai sto parartima II>

(1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II.

(2) Minimumpris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II.

(3) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemaess der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung.

(4) .

(5) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II.

(6) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II.

(7) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II.

(8) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling.

(9) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartiçao indicada no anexo II.

PARARTIMA II ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Distribución del lote contemplado en el primer guión del apartado 2 del artículo 2 Fordeling af det i artikel 2, stk. 2, foerste led, omhandlede parti Zusammensetzung der in Artikel 2 Absatz 2 erster Gedankenstrich genannten Partie Katanomi tis partidas poy anaferetai sto arthro 2 paragrafos 2 proti periptosi Composition of the lot meant in the first subparagraph of Article 2 (2) Répartition du lot visé à l'article 2 paragraphe 2 premier tiret Composizione della partita di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino Verdeling van de in artikel 2, lid 2, eerste streepje, bedoelde partij Repartiçao do lote referido no nº 2, primeiro travessao, do artigo 2º

>Kratos melosTemachiaPososto toy varoys"> ID="01">a) UNITED KINGDOM> ID="02">Silverside> ID="03">20 %"> ID="02">Thick flank> ID="03">10 %"> ID="02">Rumps> ID="03">5 %"> ID="02">Forerib> ID="03">10 %"> ID="02">Clod and sticking> ID="03">10 %"> ID="02">Pony> ID="03">20 %"> ID="02">Shin and shank> ID="03">5 %"> ID="02">Forequarter flank> ID="03">10 %"> ID="02">Thin flank> ID="03">10 %"> ID="03">100 %"> ID="01">b) IRELAND> ID="02">Outsides> ID="03">20 %"> ID="02">Knuckles> ID="03">5 %"> ID="02">Rumps> ID="03">10 %"> ID="02">Briskets> ID="03">5 %"> ID="02">Forequarters> ID="03">30 %"> ID="02">Shins/shanks> ID="03">5 %"> ID="02">Plates/flanks> ID="03">25 %"> ID="03">100 %">

PARARTIMA ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198.

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce

Fountain House

2 Queens Walk

Reading RG1 7QW

Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26

Telex 848 302, telefax: (0734) 56 67 50.