COUNCIL REGULATION (EC) No 3203/93 of 22 November 1993 amending Regulation (EEC) No 738/92 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of cotton yarn, originating in Brazil and Turkey

RÈGLEMENT (CE) No 3203/93 DU CONSEIL du 22 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 738/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) Par le règlement (CEE) no 738/92 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton relevant des codes NC 5205 11 00 à 5205 45 90 et 5206 11 00 à 5206 45 90, originaires du Brésil et de Turquie.

(2) Dans ce règlement, le Conseil a pris acte de ce que la Commission était disposée à engager sans délai une procédure de réexamen pour les exportateurs qui fourniraient à la Commission des éléments suffisants prouvant qu'ils n'avaient pas exporté les produits en cause vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er janvier au 31 décembre 1989), qu'ils n'avaient commencé ou n'avaient eu la ferme intention de commencer à effectuer ces exportations qu'après ladite période et qu'ils n'étaient ni liés ni associés à aucune des sociétés assujetties au droit antidumping (appelés « nouveaux venus »).

B. RÉEXAMEN (3) Quatre sociétés brésiliennes, Cocamar Ltda, Corduroy SA, Cotece SA, Norfil SA, ainsi qu'une société turque, Kula Mensucat Fabrikasi AS, se sont fait connaître à la Commission, soutenant qu'elles n'exportaient pas les produits en cause pendant la période d'enquête et qu'elles n'avaient commencé à le faire qu'après cette période. Elles affirmaient également qu'elles n'étaient liées à aucune société faisant l'objet des droits antidumping, et elles demandaient l'ouverture d'une procédure de réexamen au titre de nouveaux venus.

(4) À la demande de la Commission, ces sociétés ont fourni des preuves de ce qu'elles avançaient. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du règlement (CEE) no 2423/88, ci-après dénommé « règlement de base ». Par un avis publié le 23 septembre 1992 (3), la Commission, après consultations au sein du comité consultatif, a ouvert une procédure de réexamen du règlement (CEE) no 738/92 en ce qui concerne les cinq sociétés précitées, et elle a entamé une enquête.

C. RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 1. Valeur normale

(5) La valeur normale a été déterminée sur la base du prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d'origine, lorsque les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives et bénéficiaires.

En l'absence de telles ventes, la valeur normale a été construite conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base par addition du coût de production, comprenant un montant raisonnable pour les frais de vente et les dépenses administratives et autres frais généraux, et d'une marge bénéficiaire. Dans le cas des ventes non bénéficiaires au Brésil, la marge de ces dernières a été basée sur le profit moyen réalisé par les autres producteurs exportateurs pour leurs ventes du produit en question sur le marché intérieur.

2. Prix à l'exportation

(6) Pour trois producteurs brésiliens ainsi que pour le producteur turc, les prix à l'exportation ont été déterminés par la Commission sur la base des prix réellement payés pour les fils de coton vendus à l'exportation vers la Communauté.

Dans le cas d'un producteur brésilien dont les ventes étaient destinées exclusivement à un importateur lié de la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix auquel le produit a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant de la Communauté, ajusté pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris une marge bénéficiaire raisonnable.

3. Comparaison

(7) Aux fins d'une comparaison valable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base, à savoir les commissions, les conditions de crédit, les coûts de transport, d'assurance, de manutention et d'emballage et les frais accessoires. Les prix à l'exportation ont été comparés, transaction par transaction, avec la valeur normale au niveau départ usine et au même stade commercial.

4. Marge de dumping

(8) L'examen des faits a révélé l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les fils de coton exportés par les cinq sociétés. Les marges de dumping, égales à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté, exprimées en pourcentage de la valeur totale caf, étaient les suivantes:

- Brésil

Cocamar Ltda 12,3 %

Corduroy SA 11,7 %

Cotece SA 10,9 %

Norfil SA 8,7 %

- Turquie

Kula Mensucat Fabrikasi AS 8,4 %.

5. Préjudice

(9) Aucune demande de réexamen des conclusions relatives au préjudice n'a été présentée et il n'y a pas de raison de mettre en doute la validité des conclusions auxquelles l'enquête initiale était arrivée à ce sujet.

D. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN (10) Conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, le montant des droits antidumping ne doit pas dépasser la marge de dumping établie et doit être moindre si ce droit moindre suffit à supprimer le préjudice.

Dans le cas présent, étant donné que les marges de dumping établies sont inférieures aux marges de préjudice déterminées lors de la procédure initiale, la Commission estime que le règlement (CEE) no 738/92 devrait être modifié et que le montant du droit applicable à chacune des cinq sociétés concernées devrait être égal au niveau des marges de dumping établies (considérant 8).

(11) Les cinq sociétés exportatrices ainsi que le plaignant ont été informés de ces conclusions et n'ont soulevé aucune objection.

(12) Le présent réexamen étant limité à un producteur turc et à quatre producteurs brésiliens, il n'affecte pas la date à laquelle le règlement (CEE) no 738/92 deviendra caduc en application des dispositions de l'article 15 paragraphe 1 du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 738/92, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

1) Au point a) est ajouté le texte suivant:

"" ID="01">« Cocamar (Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas de Maringá Ltda)> ID="02">12,3 %> ID="03">8735"> ID="01">Corduroy SA (Indústrias Têxteis)> ID="02">11,7 %> ID="03">8736"> ID="01">Cotece SA> ID="02">10,9 %> ID="03">8737"> ID="01">Norfil SA (Indústria Têxtil)> ID="02">8,7 %> ID="03">8738 ».">

2) Au point b) est ajouté le texte suivant:

"" ID="01">« Kula Mensucat Fabrikasi AS> ID="02">8,4 %> ID="03">8739 ».">

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1993. Par le Conseil Le président Ph. MAYSTADT

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 82 du 27. 3. 1992, p. 1.

(3) JO no C 244 du 23. 9. 1992, p. 14.