COMMISSION REGULATION (EC) No 3193/93 of 19 November 1993 making imports of Atlantic salmon subject to observance of the minimum price
RÈGLEMENT (CE) No 3193/93 DE LA COMMISSION du 19 novembre 1993 soumettant les importations de saumon atlantique au respect d'un prix minimal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1891/93 (2), et notamment son article 24 paragraphe 2,
considérant que, en raison des risques de perturbation du marché communautaire provoqués par des importations de saumon atlantique, la Commission a, par le règlement (CEE) no 1658/91 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 978/93 (4), institué un régime temporaire de surveillance communautaire a posteriori applicable à ces importations;
considérant que ce régime a permis de constater que les importations communautaires de saumon atlantique relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 ont eu lieu à des prix anormalement bas; qu'il en résulte que le marché communautaire de ces produits est menacé de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité en ce qui concerne notamment le revenu des producteurs;
considérant que, compte tenu du volume prévisible des importations et de leurs prix, il est à craindre que cette situation ne se maintienne ou ne s'aggrave dans les prochains mois; que, afin d'éviter cette perspective, il convient de soumettre les importations des produits en cause au respect d'un prix minimal à l'importation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Toute mise en libre pratique dans la Communauté de saumon atlantique relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 est soumise à la condition que le prix franco frontière soit au moins égal au prix minimal à l'importation repris en annexe.
2. Le présent règlement n'est pas applicable aux produits dont il est prouvé que, à la date de son entrée en vigueur, ils avaient quitté le pays fournisseur et ne pouvaient recevoir une destination autre que la Communauté.
3. Les intéressés apportent, au moyen de tous documents douaniers et de transport, la preuve, à la satisfaction des autorités douanières compétentes, que les conditions visées au paragraphe 1 ou, le cas échéant, celles prévues au paragraphe 2 sont remplies.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1993.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 172 du 15. 7. 1993, p. 1.
(3) JO no L 151 du 15. 6. 1991, p. 51.
(4) JO no L 101 du 27. 4. 1993, p. 6.
ANNEXE
Saumon atlantique (Salmo salar) relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13, frais, réfrigéré ou congelé
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