COMMISSION REGULATION (EC) No 3190/93 of 19 November 1993 fixing the uniform reduction coefficient for determining the quantities of bananas to be allocated to each operator in categories A and B in the context of the tariff quota 1994

RÈGLEMENT (CE) No 3190/93 DE LA COMMISSION du 19 novembre 1993 fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (2), modifié en denier lieu par le règlement (CEE) no 3026/93 (3), a arrêté les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté;

considérant que les articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93 ont fixé le volume du contingent tarifaire pour les importations de bananes des pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP, à 1 330 000 tonnes pour les opérateurs de la catégorie A et à 600 000 tonnes pour les opérateurs de la catégorie B;

considérant en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1442/93, les autorités compétentes des États membres établissent à l'issue des vérifications et contrôles appropriés les quantités de référence des opérateurs des catégories A et B pour la période 1990-1992; que, en application de l'article 19 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 404/93 et de l'article 5 du règlement (CEE) no 1442/93, les autorités compétentes établissent la quantité à attribuer à chaque opérateur des catégories précitées pour 1994;

considérant que le chiffre total des quantités de référence ainsi calculées s'élève à 2 625 259 tonnes pour l'ensemble des opérateurs de la catégorie A et à 1 394 645 tonnes pour l'ensemble des opérateurs de la catégorie B; qu'il y a lieu en conséquence de faire application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1442/93 pour respecter le volume du contingent tarifaire ouvert pour 1994 et de fixer pour chacune des catégories d'opérateurs précités le coefficient uniforme de réduction à appliquer à la référence quantitative de chaque opérateur pour déterminer la quantité à attribuer à ce dernier pour 1994;

considérant que les communications opérées par les États membres en application de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1442/93 relatives au montant total, d'une part, des références quantitatives attribuées aux opérateurs enregistrés auprès d'eux, d'autre part, des bananes commercialisées pour chaque fonction commerciale par ces derniers, met en évidence des doubles comptages des mêmes quantités au titre de la même fonction au bénéfice d'opérateurs différents dans plusieurs États membres; que des vérifications opérées auprès des autorités compétentes dans plusieurs États membres ont permis de corroborer cette constatation et d'évaluer de manière relativement précise le volume des doubles comptages qui ont pour origine une application incorrecte des critères de détermination des fonctions qui confèrent un droit de participation au contingent tarifaire;

considérant que la prise en considération des données précitées telles que communiquées par certains États membres conduirait, compte tenu des volumes de doubles comptages, à la détermination, en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1442/93, d'un coefficient uniforme de réduction excessif et pénalisant pour les opérateurs de la catégorie visée à l'article 19 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 404/93; que, afin d'éviter une distorsion de traitement sensible, préjudiciable (et très difficilement réparable) au détriment de certains opérateurs, ainsi qu'une perturbation du régime du contingent tarifaire, il convient de déterminer le coefficient de réduction sur la base des communications des États membres diminuées des doubles comptages évalués par la Commission;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93, la quantité à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 1994 est obtenue en appliquant à la référence quantitative de l'opérateur, déterminée en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1442/93, le coefficient uniforme de réduction suivant:

- pour chaque opérateur de la catégorie A: 0,506617

- pour chaque opérateur de la catégorie B: 0,430217.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice d'une rectification ultérieure, à la suite d'une modification des communications des États membres.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(3) JO no L 270 du 30. 10. 1993, p. 71.