COUNCIL REGULATION (EC) No 3178/93 of 16 November 1993 setting for the 1993/94 marketing year the percentage referred to in Article 3 (1) (a) of Regulation (EEC) No 426/86 in connection with the premium granted for products processed from tomatoes

RÈGLEMENT (CE) No 3178/93 DU CONSEIL du 16 novembre 1993 fixant, pour la campagne 1993/1994, le pourcentage visé à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86 en ce qui concerne l'octroi de l'aide aux produits transformés à base de tomates

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 3 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour encourager la conclusion des contrats entre les groupements de producteurs agricoles de tomates, d'une part, et les associations de transformateurs ou le transformateur, d'autre part, le règlement (CEE) no 426/86 a prévu l'octroi d'une prime supplémentaire sous certaines conditions;

considérant que, pour la campagne 1993/1994, il convient de fixer le « pourcentage déterminé significatif » de la quantité totale de tomates transformées couverte par des contrats conclus avec les groupements de producteurs;

considérant qu'il est utile, compte tenu du rôle important joué par les groupements de producteurs de tomates dans les pays membres producteurs, de maintenir au même niveau que la campagne 1992/1993 le pourcentage des quantités de tomates sous contrats passés avec les associations de producteurs par rapport à la quantité totale transformée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1993/1994, le pourcentage visé à l'article 3 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 426/86 est fixé à 80 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1993.

Par le Conseil

Le président

A. BOURGEOIS

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5).