COMMISSION REGULATION (EC) No 3162/93 of 17 November 1993 on the issuing of standing invitations to tender for the sale of common wheat of breadmaking quality held by the French and German intervention agencies for export to certain ACP countries in the 1993/94 marketing year
RÈGLEMENT (CE) No 3162/93 DE LA COMMISSION du 17 novembre 1993 relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la vente de blé tendre panifiable détenu par les organismes d'intervention français et allemand et destiné à être exporté vers certains États ACP au cours de la campagne 1993/1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (3) fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention;
considérant que, en vue de l'approvisionnement du marché des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), partenaires privilégiés de la Communauté, des quantités importantes de blé tendre sont nécessaires; que l'approvisionnement de ces marchés se fait habituellement sur la base de contrats annuels visant à garantir aux États ACP des prix stables sur une longue période; qu'il est dès lors indiqué d'ouvrir une adjudication spécifique visant à garantir l'accès des utilisateurs de ces pays au blé tendre panifiable pour la campagne 1993/1994 à des conditions adéquates à la situation de forte concurrence existant sur le marché mondial;
considérant que les organismes d'intervention français et allemand disposent de stocks importants de blé tendre panifiable de bonne qualité; qu'il convient dès lors de permettre la revente d'une partie des blés provenant des stocks d'intervention détenus par les organismes précités à destination des États ACP, afin de répondre à leurs besoins quantitatifs et qualitatifs; que, pour ne pas empiéter sur les effets économiques de la campagne suivante, il est nécessaire que l'expédition du blé tendre adjugé vers les pays destinataires intervienne au plus tard le 31 août 1994;
considérant que la spécificité de l'opération ainsi que la situation comptable du blé tendre en cause demandent un assouplissement des mécanismes et obligations de revente des stocks d'intervention ainsi que l'exclusion de toute restitution ou majoration mensuelle; que des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leurs contrôles; que, à cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs; qu'il convient dès lors de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93;
considérant que, dans le cas où l'enlèvement du blé tendre est retardé de plus de cinq jours, ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, à deux adjudications permanentes pour l'exportation de:
- 500 000 tonnes de blé tendre panifiable, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 100 000 tonnes de blé tendre panifiable, détenues par l'organisme d'intervention allemand.
2. Le blé tendre doit être exporté à destination d'un État ACP ou de plusieurs États à l'intérieur d'un des groupes d'États ACP repris à l'annexe I.
3. Les régions dans lesquelles les 500 000 tonnes de blé tendre panifiable français et les 100 000 tonnes de blé tendre panifiable allemand sont stockées sont mentionnées à l'annexe II.
4. Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant, pour chaque lot, ou éventuellement chaque fraction de lot:
- la localisation
et
- au minimum les caractéristiques qualitatives suivantes:
- le poids spécifique,
- la teneur en humidité,
- l'indice de chute de Hagberg,
- la teneur en impuretés et en grains germés,
- la teneur en protéines.
5. Ils publient cet avis d'adjudication au moins trois jours avant la date fixée pour la première adjudication partielle.
Article 2
Sous réserve des dispositions du présent règlement, les ventes de blé tendre panifiable visées à l'article 1er ont lieu conformément aux procédures et conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93.
Article 3
1. Le délai de présentation des offres pour les premières adjudications partielles expire le mercredi 24 novembre 1993, à 13 heures (heure de Bruxelles).
2. Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi, à 13 heures (heure de Bruxelles).
Le dernier délai expire le 1er décembre 1993.
3. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention concerné.
Article 4
1. Les offres ne sont recevables que si:
- le soumissionnaire apporte la preuve écrite, émanant d'un organisme officiel du pays de destination ou d'une société ayant son siège d'exploitation dans ce pays, qu'il a conclu, pour la quantité en cause, un contrat commercial de fourniture de blé tendre panifiable pour exportation à destination d'un État ACP ou de plusieurs États à l'intérieur d'un des groupes d'États ACP repris à l'annexe I. Les preuves seront déposées auprès de l'organisme d'intervention au moins trois jours ouvrables avant la date de la première adjudication,
- elles sont accompagnées d'une demande de certificat d'exportation pour la destination en cause.
La preuve prévue au premier tiret indique également la qualité prévue dans le contrat, le délai de livraison et les conditions de prix.
À titre d'information, l'État membre communique immédiatement à la Commission une copie de cette preuve.
2. Les offres déposées ne peuvent pas dépasser la quantité faisant l'objet du contrat commercial présenté. Dans le cas d'une participation simultanée du soumissionnaire sur la base de ce contrat à des adjudications ouvertes dans les deux États membres concernés, le soumissionnaire est obligé d'en faire mention dans son offre.
Lors de la transmission des offres déposées, les États membres en informent la Commission en mentionnant, si nécessaire, le nom des soumissionnaires concernés.
Article 5
1. Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.
2. La validité des certificats d'exportation délivrés conformément au présent règlement expire le 30 juin 1994.
3. Le certificat oblige à exporter vers le ou les États ACP pour lesquels la demande de certificat avait été introduite. Toutefois, dans la limite de 10 % de la quantité pour laquelle le certificat a été délivré, l'opérateur peut exécuter son contrat sur une autre destination à condition qu'elle appartienne au même groupe de pays repris à l'annexe I.
4. Les certificats d'exportation sont délivrés dès que les adjudicataires ont été désignés.
5. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (1), les droits découlant du certificat visé au présent article ne sont pas transmissibles.
Article 6
1. L'adjudicataire informe par écrit le stockeur et l'organisme d'intervention au moins dix jours à l'avance de son intention d'enlever la marchandise.
2. Avant l'enlèvement du lot adjugé, l'organisme d'intervention et l'adjudicataire procèdent à une prise d'un échantillon contradictoire selon la méthode prévue au règlement (CEE) no 689/92 de la Commission (2).
Si le résultat final des analyses effectuées sur cet échantillon montre une différence importante entre la qualité du blé à enlever et la description de la qualité reprise dans l'avis d'adjudication, visée à l'article 1er du présent règlement, l'adjudicataire peut refuser la marchandise.
Une différence importante se définit par un écart de plus d'un kilogramme pour le poids spécifique, d'un point de pourcentage pour la teneur en humidité, de dix points pour l'indice de chute de Hagberg, d'un point de pourcentage pour la teneur en protéines, d'un point de pourcentage pour les impuretés visées aux points B.2 et B.4 et d'un point de pourcentage pour les impuretés visées aux points B.5, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot, de l'annexe du règlement (CEE) no 689/92.
3. En cas de refus de la marchandise par l'adjudicataire, prévu au paragraphe 2 deuxième phrase, l'organisme d'intervention lui fournit dans un délai maximal de huit jours un autre lot de blé tendre d'intervention de la qualité prévue, et ce sans frais supplémentaires.
4. Si l'enlèvement du blé tendre par rapport à la date d'acceptation du lot à enlever par l'adjudicataire est retardé de plus de cinq jours en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre devra supporter le dédommagement.
5. Les risques et les frais de stockage sont à la charge de l'adjudicataire à partir du moment de l'enlèvement.
Article 7
L'adjudicataire paie le blé tendre avant son enlèvement au prix indiqué dans l'offre. Le paiement dû pour chacun des lots à enlever est indivisible.
Article 8
1. La garantie constituée en application de l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation auront été délivrés aux adjudicataires.
2. L'obligation d'exporter et d'importer dans les pays destinataires définis à l'annexe I est couverte par une garantie s'élevant à 70 écus par tonne, dont un montant de 25 écus par tonne est constitué lors de la délivrance du certificat d'exportation et le solde de 45 écus par tonne est constitué avant l'enlèvement des céréales.
Par dérogation à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (1):
- le montant de 45 écus par tonne doit être libéré dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve que le blé tendre enlevé a quitté le territoire douanier de la Communauté,
- le montant de 25 écus par tonne doit être libéré dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve de la mise à la consommation dans l'État ou les États ACP visés à l'article 5 paragraphe 3. Cette preuve est apportée conformément aux dispositions des articles 18 et 47 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (2).
3. Sauf cas exceptionnel dûment justifié, notamment en cas d'ouverture d'une enquête administrative, toute libération des garanties prévues au présent article, effectuée en dehors des délais indiqués dans ce même article, fera l'objet d'un dédommagement de la part de l'État membre égal à 0,015 écu par 10 tonnes par jour de retard.
Ce dédommagement n'est pas pris en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
Article 9
1. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 3002/92, les documents relatifs à la vente de blé tendre conformément au présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T 5, doivent comporter la mention:
- Trigo blando panificable de intervención sin derecho a restitución, destinado a (nombre del Estado o de los Estados ACP), Reglamento (CE) no 3162/93,
- Bageegnet bloed hvede fra intervention uden restitutionsydelse bestemt for (navnet paa det eller de paagaeldende AVS-lande), forordning (EF) nr. 3162/93,
- Interventions-Brotweichweizen ohne Ausfuhrerstattung, Bestimmung (Name des AKP-Staates oder der AKP-Staaten) - Verordnung (EG) Nr. 3162/93,
- malakos artopoiisimos sitos paremvasis, poy den parechei dikaioma epistrofis, proorizomenos gia (onoma tis choras AKE i ton choron AKE), kanonismos (EK) arith. 3162/93,
- Intervention common wheat of breadmaking quality not eligible for refund, bound for (name of the ACP State or States), Regulation (EC) No 3162/93,
- Blé tendre d'intervention panifiable ne donnant pas droit à restitution, destiné à (nom de l'État ACP ou des États ACP), règlement (CE) no 3162/93,
- Frumento tenero d'intervento panificabile non dante diritto a restituzione, destinato al (nome del paese o dei paesi ACP), regolamento (CE) n. 3162/93,
- Zachte broodtarwe uit interventie, zonder recht op restitutie, bestemd voor (naam van de ACS-Staat of de ACS-Staten), Verordening (EG) nr. 3162/93,
- Trigo brando panificável de intervençao que nao dá direito a uma restituiçao, destinado a (nome do Estado ou dos Estados ACP), Regulamento (CE) nº 3162/93.
2. Le placement du blé tendre adjugé et enlevé, sous un des régimes des entrepôts douaniers ou des zones franches, doit se terminer au plus tard le 31 août 1994.
Article 10
1. Les organismes d'intervention allemand et français communiquent à la Commission, au plus tard trois heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III et aux numéros d'appel figurant à l'annexe IV.
2. Ils informent la Commission sur une base mensuelle des quantités de blé tendre enlevées dans le cadre du présent règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(3) JO no L 191 du 31. 7. 1993, p. 76.
(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO no L 74 du 20. 3. 1992, p. 18.
(6) JO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.
(7) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
ANNEXE I
Groupes d'États ACP signataires de la convention de Lomé
"" ID="1">Mauritanie Mali Niger Sénégal Burkina Faso Gambie Guinée-Bissau Guinée Cap-Vert Sierra Leone Liberia Côte-d'Ivoire Ghana Togo> ID="2">Tchad République centrafricaine Bénin Nigeria Cameroun Guinée équatoriale Sao Tomé et Prince Gabon Congo Zaïre Rwanda Burundi> ID="3">Seychelles Comores Madagascar Maurice">
ANNEXE II
"(en tonnes)"" ID="01">FRANCE:" ID="1">Châlons> ID="2">10 000"> ID="1">Dijon> ID="2">25 000"> ID="1">Nantes> ID="2">70 000"> ID="1">Paris> ID="2">25 000"> ID="1">Poitiers> ID="2">40 000"> ID="1">Orléans> ID="2">330 000 "" ID="01">ALLEMAGNE:" ID="1">Schleswig-Holstein/Hamburg Niedersachsen/Bremen> ID="2">57 679"> ID="1">Berlin/Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern> ID="2">20 922"> ID="1">Sachsen Sachsen-Anhalt Thueringen> ID="2">21 393""
ANNEXE III
Adjudication permanente pour l'exportation de 500 000 tonnes de blé tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention français et 100 000 tonnes de blé tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention allemand [Règlement (CE) no 3162/93]
>(1)"> ID="1">1"> ID="1">2"> ID="1">3"> ID="1">etc.""
>
(1) Ce prix inclut les bonifications ou réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.
ANNEXE IV
Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont:
DG VI (unité C/1) (à l'attention de MM. Thibault/Brus):
- par télex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caractères grecs),
- par télécopieur: 295 25 15
296 10 97
296 20 05.