Commission Regulation (EC) No 3134/93 of 12 November 1993 amending Regulation (EEC) No 689/92 fixing the procedure and conditions for the taking-over of cereals by intervention agencies
RÈGLEMENT (CE) No 3134/93 DE LA COMMISSION du 12 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 689/92 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 de la Commission (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) no 689/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1715/93 (4), fixe les conditions d'acceptation des céréales à l'intervention; que les céréales offertes doivent présenter les caractéristiques physiques et technologiques requises pour les qualités éligibles à l'intervention; qu'il convient de préciser qu'un froment tendre présenté comme panifiable doit être apte à l'utilisation ainsi indiquée; qu'il convient dès lors de prévoir que l'organisme d'intervention procède à une vérification de la réalité de celle-ci en cas de doute;
considérant que le risque est particulièrement présent à partir de l'ouverture de l'intervention dans les États membres nordiques, à compter du 1er novembre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 689/92, l'alinéa suivant est ajouté:
« Pour les froments tendres offerts à l'intervention pendant la campagne 1993/1994 l'organisme d'intervention procède, en cas de doute sur le caractère panifiable, à un test de germination. Lorsque la faculté germinative est inférieure à 85 % le froment tendre en cause est refusé.
Toutefois, si la preuve est apportée à la satisfaction de l'organisme d'intervention que le froment tendre en cause offert est panifiable, le froment tendre en cause est accepté comme tel. Les frais relatifs à la réalisation des tests nécessaires pour apporter ladite preuve sont à la charge de l'offrant. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(3) JO no L 74 du 20. 3. 1992, p. 18.
(4) JO no L 159 du 1. 7. 1993, p. 100.