Commission Regulation (EC) No 3112/93 of 10 November 1993 laying down detailed rules for the application of the specific aid arrangements for the smaller Aegean islands in respect of vineyards and the private storage of liqueur wines
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Règlement (CE) no 2537/95 de la Commissiondu 30 octobre 1995modifiant les règlements, dans le secteur viti-vinicole, qui ont fixé avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles, 31995R2537, 31 octobre 1995
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 1999/2002 de la Commissiondu 8 novembre 2002portant modalités d'application du règlement (CE) no 2019/93 du Conseil relatif au régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne les vignobles, 32002R1999, 9 novembre 2002
Règlement (CE) no 3112/93 de la Commissiondu 10 novembre 1993portant modalités d'application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne les vignobles et le stockage privé des vins de liqueurLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer ÉgéeJO no L 184 du 27. 7. 1993, p. 1., et notamment son article 9 paragraphe 4 et son article 10 paragraphe 2,vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1., et notamment son article 6 et son article 9 paragraphe 1,considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 2019/93 a instauré un régime d'aide à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins (v.q.p.r.d.) dans les zones de production traditionnelle des îles mineures de la mer Égée; qu'il convient de prévoir les modalités nécessaires pour la gestion de ce régime et pour le contrôle des conditions arrêtées par le Conseil;considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 2019/93 a prévu l'octroi d'une aide pour le vieillissement de la production locale des vins de liqueur de qualité et qu'il convient d'en arrêter, dans la mesure nécessaire, les modalités d'application;considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétairesJO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18., a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,013088, fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la CommissionJO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18., modifié par le règlement (CEE) no 1331/93JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114., à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs;considérant que parmi les aides prévues au règlement (CEE) no 2019/93 qui peuvent influencer la production viticole figurent l'aide au vieillissement des vins et l'aide à l'hectare octroyée pour le maintien de la culture des vignes orientées vers la production des vins "v.q.p.r.d."; qu'il convient d'affecter les montants d'aides en cause du coefficient mentionné précédemment;considérant que, en vue d'une bonne et simple gestion du régime d'aide au vieillissement des vins de liqueur, il convient de prévoir la conclusion d'un contrat de vieillissement d'une durée de deux ans au moins entre le producteur intéressé et l'organisme compétent; que le paiement de l'aide doit être subordonné à la constitution en une seule fois d'une garantie de bonne fin d'un montant raisonnable;considérant que le règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission, du 10 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricoleJO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106., s'applique pour les montants à verser au titre du présent règlement; qu'il convient de préciser le taux à utiliser pour l'aide au vieillissement;considérant qu'il convient de prévoir l'application des mesures en cause à partir du début de la campagne 1993/1994;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: