COMMISSION REGULATION (EC) No 3082/93 of 8 November 1993 concerning the stopping of fishing for ' other species' by vessels flying the flag of the United Kingdom
RÈGLEMENT (CE) No 3082/93 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1993 concernant l'arrêt de la pêche d'autres espèces par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3921/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, répartissant, pour l'année 1993, certains quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen (3), prévoit des quotas d'autres espèces pour 1993;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures d'autres espèces dans les eaux de la division CIEM IV (eaux norvégiennes au sud de 62° N) par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni ont atteint le quota attribué pour 1993; que le Royaume-Uni a interdit la pêche de ce stock à partir du 13 octobre 1993; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures d'autres espèces dans les eaux de la division CIEM IV (eaux norvégiennes au sud de 62° N) effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 1993.
La pêche d'autres espèces dans les eaux de la division CIEM IV (eaux norvégiennes au sud de 62° N) effectuée par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 13 octobre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1993.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(3) JO no L 397 du 31. 12. 1992, p. 44.