COMMISSION REGULATION (EC) No 3052/93 of 4 November 1993 fixing for the 1993/94 marketing year the reference price for sweet oranges
RÈGLEMENT (CE) No 3052/93 DE LA COMMISSION du 4 novembre 1993 fixant le prix de référence des oranges douces pour la campagne 1993/1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 9 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et les montants fixés en écus à modifier en conséquence des réalignements monétaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (5), et notamment son article 2,
considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;
considérant que, eu égard à l'importance de la production d'oranges douces dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;
considérant que la commercialisation des oranges douces récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois d'octobre au 15 juillet de l'année suivante; que les quantités mises sur le marché pendant les mois d'octobre et de novembre, ainsi que du 1er juin au 15 juillet de l'année suivante, ne représentent qu'un faible pourcentage du tonnage commercialisé tout au long de la campagne; qu'il n'y a donc lieu de fixer le prix de référence qu'à partir du 1er décembre et jusqu'au 31 mai de l'année suivante;
considérant que la fixation d'un prix de référence d'un montant unique pour la campagne apparaît comme la solution la plus adaptée aux caractéristiques particulières du marché communautaire du produit en cause;
considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, majoré, après déduction du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté:
- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,
- du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;
considérant que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre, au titre du même article 23 paragraphe 2, majoré des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;
considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés, pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence, pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 3820/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, portant mesures transitoires à l'application des dispositions agri-monétaires prévues par le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil (6), a établi une correspondance entre les dispositions du régime agri-monétaire applicable à partir du 1er janvier 1993 et celui applicable auparavant;
considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient de 1,010495 fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (8), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix réduits; que, toutefois, cet ajustement ne peut conduire à un niveau de prix de référence inférieur à celui de la campagne précédente, conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1993/1994, le prix de référence des oranges douces fraîches (codes NC 0805 10 11, 15, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 39, 41, 45, 49), exprimé en écus par 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les produits de la catégorie I, tous calibres, présentés en emballage:
du 1er décembre 1993 au 31 mai 1994: 22,75.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.
(5) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.
(6) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 22.
(7) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.
(8) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.