Commission Regulation (EC) No 3050/93 of 4 November 1993 amending Regulation (EEC) No 84/93 as regards the conditions for the recognition of producer groups and the payment of the specific aid in the tobacco sector
RÈGLEMENT (CE) No 3050/93 DE LA COMMISSION du 4 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 84/93 en ce qui concerne les conditions pour la reconnaissance des groupements de producteurs et le versement de l'aide spécifique dans le secteur du tabac
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac (1), et notamment son article 12 paragraphe 3 et son article 27,
considérant que, pour bien répondre à l'esprit de l'article 12 du règlement (CEE) no 2075/92, et notamment favoriser une concentration de l'offre et son adaptation aux besoins qualitatifs du marché, on peut admettre que, lorsqu'un groupement de producteurs est composé en partie ou en totalité de membres qui sont eux-mêmes des groupements de producteurs, ce qui importe est le nombre total de producteurs qui adhèrent directement ou indirectement au groupement composé; qu'il convient donc de redéfinir partiellement les conditions pour la reconnaissance des groupements de producteurs prévues au règlement (CEE) no 84/93 de la Commission, du 19 janvier 1993, concernant l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut (2);
considérant que le règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/93 (4), prévoit que la reconnaissance d'un groupement de producteurs est conditionnée au fait que son statut comporte des dispositions spécifiques visant à assurer que les membres du groupement qui veulent renoncer à leur qualité de membres peuvent le faire; que ces dispositions statutaires sont différentes par rapport à celles prévues pour la reconnaissance des groupements de producteurs au sens du règlement (CEE) no 84/93; qu'il y a donc lieu de prévoir que les groupements reconnus au sens du règlement (CEE) no 1360/78 ne soient pas obligés de modifier leur statut dans le but d'être éligibles à l'aide spécifique prévue au règlement (CEE) no 84/93;
considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 84/93, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission, pour approbation, les projets de reconnaissance des groupements; que, compte tenu de l'expérience acquise, il importe de simplifier la procédure à suivre afin d'aboutir à la reconnaissance des groupements dans les meilleurs délais;
considérant que, en vue d'une utilisation efficace de l'aide spécifique prévue au règlement (CEE) no 2075/92, il y a lieu de prévoir la possibilité que des avances soient octroyées aux groupements de producteurs; qu'il convient de définir les conditions d'octroi et d'utilisation de ces avances;
considérant que, à l'article 2 paragraphe 1 points e) et l) du règlement (CEE) no 84/93, il est prévu que le statut concernant le fonctionnement du groupement comporte des clauses spécifiques relatives tant à la mise sur le marché de la production qu'au respect de règles communes de production; que certains groupements de producteurs seraient tenus de procéder à une modification de leur statut actuel dans le sens de l'article 2 paragraphe 1 points e) et l) du règlement (CEE) no 84/93 pour être éligibles à l'aide spécifique prévue audit règlement; qu'une telle modification statutaire impose des procédures administratives longues et difficiles à réaliser dans les délais prévus; qu'il convient, par conséquent, d'admettre que, à titre provisoire et uniquement pour la récolte 1993, le respect des conditions prévues à l'article 2 paragraphe 1 points e) et l) du règlement (CEE) no 84/93 soit démontré par une documentation spéciale, approuvée par l'autorité compétente de l'État membre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 84/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Lorsqu'un groupement de producteurs est composé en partie ou en totalité de membres qui sont eux-mêmes des groupements de producteurs, chacun de ces groupements doit respecter les conditions prévues au présent règlement, sauf celles visées à l'article 2 paragraphe 1 point f). »
2) À l'article 2 paragraphe 1 point g), l'alinéa suivant est inséré après le deuxième tiret:
« Toutefois, dans le cas où le groupement bénéficie des aides prévues au titre III du règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil (*), les dispositions visées à l'article 6 paragraphe 1 point d) dudit règlement sont d'application.
(*) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1. »
3) À l'article 3 paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - transmet les projets de reconnaissance à la Commission. Si la Commission ne soulève pas d'objections dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet, la reconnaissance prend effet. »
4) À l'article 8 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
« 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 bis, l'aide spécifique est payée au groupement de producteurs, sur sa demande, en un seul versement par l'État membre dans lequel le groupement est établi, sur la base des éléments suivants ».
5) L'article 8 bis suivant est inséré:
« Article 8 bis
1. Sur sa demande, les États membres versent au groupement une avance sur l'aide spécifique. Le montant de l'avance est établi sur la base de la quantité de tabac que le groupement a délivrée à l'entreprise de transformation au moment de la demande et pour laquelle un montant égal à la prime a été versé conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 3478/92. Les États membres déterminent les conditions complémentaires pour le versement de l'avance.
Dans les six semaines à compter de la date de la réception de l'avance, le groupement est tenu de distribuer au moins 75 % du montant de l'avance à ses membres à titre d'avance sur la rémunération supplémentaire prévue à l'article 7 paragraphe 1 premier tiret. Lorsque ce délai n'est pas respecté, le montant de l'avance restant disponible donne lieu au versement d'intérêts, dont le taux est fixé par l'État membre. Ces intérêts sont pris en compte au profit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
2. Le versement de l'avance sur l'aide spécifique est soumis à la condition qu'une garantie soit constituée dont le montant est au moins égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.
3. Le garantie est libérée sur présentation des éléments de preuve visés à l'article 8 paragraphe 1 pour le paiement de l'aide spécifique.
4. Les dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (*) sont d'application, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.
(*) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. »
6) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
« Article 9
Pour la récolte 1993, les États membres peuvent verser l'aide spécifique également aux groupements de producteurs qui:
- ne sont pas constitués du nombre minimal de membres prévu à l'article 2 paragraphe 1 point f)
et
- dont le statut ne comporte pas les clauses visées à l'article 2 paragraphe 1 points e), g) et l).
Toutefois, le versement de l'aide spécifique est soumis aux conditions suivantes:
- le groupement de producteurs doit avoir été reconnu par l'État membre avant le 1er juillet 1992 et avoir produit du tabac lors de la récolte 1992 dans le cadre des activités faisant l'objet de la reconnaissance,
- dans le cas où le statut du groupement ne contient pas les clauses visées à l'article 2 paragraphe 1 points e) et l), ils apportent la preuve:
a) d'avoir mis sur le marché la totalité de la production destinée à la commercialisation conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2
et
b) que les membres du groupement se conforment à des règles communes de production et de mise sur le marché. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.
(2) JO no L 12 du 20. 1. 1993, p. 5.
(3) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.
(4) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 14.