Commission Regulation (EC) No 3049/93 of 4 November 1993 amending Regulation (EEC) No 570/88 on the sale of butter at reduced prices and the granting of aid for butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice cream and other foodstuffs

RÈGLEMENT (CE) No 3049/93 DE LA COMMISSION du 4 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 570/88 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2071/92 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 12 paragraphe 3 et son article 28,

considérant que, à la suite des modifications apportées par le règlement (CEE) no 1813/93 de la Commission (3) au règlement (CEE) no 570/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2443/93 (5), des divergences ont été constatées dans l'interprétation de la notion de produits intermédiaires dans certains États membres; que, en vue de remédier à cette situation et d'éviter d'éventuelles discriminations entre les opérateurs de la Communauté, il est nécessaire de prévoir des critères permettant l'objectivité et la transparence dans l'identification de ces produits; qu'il convient, en outre, pour des raisons techniques et commerciales, de considérer comme produits intermédiaires les produits autres que les produits relevant des codes NC 0401 à 0406, à l'exception des codes NC 0402 21 19 et 0402 21 99, et de compléter l'annexe IX du règlement (CEE) no 570/88 en acceptant des produits relevant du code NC 1704 90 30 comme produits intermédiaires;

considérant que, par dérogation aux règles générales, l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 570/88 prévoit, pour des raisons commerciales impératives et dûment justifiées, la possibilité de changer la destination entre la formule A/C/D et la formule B; que cette dérogation doit être interprétée et appliquée de manière stricte dans le cas où le prix minimal de vente ou, le cas échéant, le montant maximal de l'aide sont différents entre la formule A/C/D et la formule B; qu'une telle application stricte n'est pas nécessaire dans le cas où les prix minimaux de vente ou, le cas échéant, les montants maximaux d'aide sont identiques pour les deux formules; que, dans ce cas, le changement de destination peut être autorisé sur simple demande de l'opérateur;

considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) no 570/88, les produits intermédiaires, de même que les établissements de transformation, doivent être soumis à une procédure d'agrément préalable, à partir du 1er août 1993; que, pour des raisons administratives et de sécurité juridique, il convient de considérer comme valable l'agrément donné avant le 1er août jusqu'à ce que l'examen d'agrément soit terminé et au plus tard jusqu'au 30 novembre 1993;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 570/88 est modifié comme suit.

1) À l'article 9 paragraphe 1 point a), la phrase suivante est ajoutée:

« Toutefois, en ce qui concerne les produits intermédiaires agréés avant le 1er août 1993, l'agrément est valable jusqu'à ce que l'examen par l'autorité compétente soit terminé et au plus tard jusqu'au 30 novembre 1993 ».

2) À l'article 9 bis, les termes « des codes NC 0401 et 0405 » sont remplacés par les termes « des codes NC 0401, 0402 (à l'exception des codes NC 0402 21 19 et 0402 21 99), 0403, 0404, 0405 et 0406 ».

3) À l'article 21 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, dans le cas où le prix minimal de vente ou, le cas échéant, le montant maximal de l'aide visés à l'article 18 paragraphe 1 sont identiques pour la formule A/C/D et la formule B, l'autorité compétente peut autoriser sous son contrôle et dans le respect des dispositions du présent règlement un changement de destination entre les deux formules sur demande de l'adjudicataire. »

4) À l'annexe IX point 1, les termes « du code NC 1806 » sont remplacés par les termes « des codes NC 1704 90 30 et 1806 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 64.

(3) JO no L 166 du 8. 7. 1993, p. 16.

(4) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.

(5) JO no L 224 du 3. 9. 1993, p. 8.