COMMISSION REGULATION (EEC) No 3022/93 of 29 October 1993 amending Regulation (EEC) No 3478/92 laying down detailed rules for the application of the premium system for raw tobacco

RÈGLEMENT (CEE) No 3022/93 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3478/92 relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 7,

considérant que les garanties à constituer par les entreprises de première transformation en cas de versement d'avances peuvent représenter des montants très importants; que le risque d'une récupération ultérieure de l'avance est considérablement diminué lorsque les livraisons de tabac ont été contrôlées et attestées provisoirement par les autorités compétentes et les primes correspondantes ont été versées par les entreprises de première transformation aux producteurs ayant droit; que dans ce cas une libération partielle de la garantie peut être admise, à condition de maintenir une garantie suffisante pour couvrir le risque de récupérations ultérieures lorsque la totalité des livraisons a été contrôlée; qu'il convient donc de modifier l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3478/92 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1668/93 (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 15 du règlement (CEE) no 3478/92, l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 3:

« Sur présentation d'une attestation provisoire de contrôle délivrée par l'autorité de contrôle compétente certifiant la prise en charge de la quantité de tabac en cause par l'entreprise de première transformation, la livraison de cette quantité dans le cadre des certificats de culture ou des attestations de quota attribués aux producteurs, la conformité des opérations avec les dispositions en vigueur, ainsi que le versement du montant correspondant au titre de la prime aux producteurs ayant droit, conformément à l'article 10, la garantie peut être libérée à raison de 70 % du montant couvert par l'attestation provisoire de contrôle. Les États membres déterminent les conditions complémentaires, et notamment les périodes de livraison de tabac ou les quantités minimales pouvant donner lieu à l'établissement d'une attestation provisoire de contrôle. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 70.

(2) JO no L 351 du 2. 12. 1992, p. 17.

(3) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 27.