COMMISSION REGULATION (EEC) No 2985/93 of 28 October 1993 fixing the uniform coefficient of reduction for the determination of the quantity of bananas to be allocated to each Category C operator within the tariff quota for 1994
RÈGLEMENT (CEE) No 2985/93 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1993 fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur de la catégorie C dans le cadre du contingent tarifaire pour l'année 1994
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1),
vu le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (2), modifié par le règlement (CEE) no 2009/93 (3), et notamment son article 4 paragraphe 4,
considérant que les dispositions de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1442/93 stipulent que les autorités compétentes des États membres informent la Commission avant le 10 octobre du volume total des demandes d'allocations annuelles pour les opérateurs de la catégorie C enregistrés auprès d'elles; que le volume des quantités demandées pour 1994 s'élève à 205 054 780 tonnes et dépasse la part de 70 000 tonnes du contingent tarifaire fixée conformément au paragraphe 1 point c) de l'article 19 du règlement (CEE) no 404/93; qu'il convient dès lors de fixer un pourcentage uniforme de réduction à appliquer aux quantités demandées par chaque opérateur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93, la quantité à attribuer à chaque opérateur de la catégorie C au titre de l'année 1994 est obtenue en appliquant au volume de la demande d'allocation de chaque opérateur, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1442/93, le coefficient uniforme de réduction « 0,000341372 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(3) JO no L 182 du 24. 7. 1993, p. 46.