COMMISSION REGULATION (EEC) No 2978/93 of 28 October 1993 amending Regulation (EEC) No 3900/92 laying down the special rules of application for the Community import arrangements for certain species of preserved tuna, bonito and sardines and fixing the quantities of those products which may be imported during 1993
RÈGLEMENT (CEE) No 2978/93 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3900/92 établissant les modalités d'application particulières du régime communautaire d'importation de conserves de thon, de bonites et de sardines et fixant les quantités de ces produits admises à l'importation pour 1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié par le règlement (CEE) no 697/93 (2), et notamment son article 21 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 3900/92 (3), modifié par le règlement (CEE) no 1792/93 (4), a fixé la quantité de conserves de certaines espèces de thon et de bonites admise à l'importation dans la Communauté en 1993 à un maximum de 75 500 tonnes;
considérant que certains États membres ont par la suite notifié à la Commission une rectification du volume d'importation des produits concernés au cours de l'année 1991, qui constitue l'année de référence pour le calcul des quantités admises à l'importation; que cette rectification porte sur un accroissement de 23 330 tonnes;
considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'abonder dans la même proportion le volume d'importation autorisé des produits concernés pour 1993, après correction en application du taux de progression résultant de la méthode arrêtée par l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3759/92 et de modifier à cet effet le règlement (CEE) no 3900/92;
considérant que l'augmentation des quantités disponibles permet la réouverture du droit à l'importation pour l'année 1993 à concurrence de 28 193 tonnes;
considérant que le comité de gestion des produits de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3900/92 est modifié comme suit: dans le tableau figurant à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3900/92, dans la colonne « Quantités » le nombre de « 75 500 » est remplacé par le nombre de « 103 693 ».
Article 2
1. Des demandes de documents d'importation au titre de l'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 3900/92 peuvent être présentées pour une quantité totale de 23 964 tonnes.
2. Des demandes de documents d'importation au titre de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3900/92 peuvent être présentées pour une quantité totale de 4 229 tonnes.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1993.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission
(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 76 du 30. 3. 1993, p. 12.
(3) JO no L 392 du 31. 12. 1992, p. 26.
(4) JO no L 163 du 6. 7. 1993, p. 21.