Commission Regulation (EEC) No 2918/93 of 22 October 1993 amending Regulation (EEC) No 3076/78 on the importation of hops from non-member countries

RÈGLEMENT (CEE) N° 2918/93 DE LA COMMISSION du 22 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3076/78 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3124/92 (2), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que, dans le cas du houblon importé ne répondant pas aux exigences minimales de commercialisation mentionnées à l'annexe du règlement (CEE) n° 890/78 de la Commission, du 28 avril 1978, relatif aux modalités de certification du houblon (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2265/91 (4), l'expression « mis en libre pratique » figurant à l'article 7 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3076/78 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 717/93 (6), pourrait causer des difficultés pour les administrations nationales en ce sens que les contrôles de qualité ont lieu au point de destination et non pas au point d'entrée, donc bien après que les formalités de dédouanement ont été accomplies; que, à ce moment-là, le houblon importé a probablement déjà fait l'objet de mélanges avec des houblons d'origine communautaire, ne permettant plus de retracer son origine et de recourir à une révocation de la procédure de dédouanement; qu'il est par conséquent nécessaire de modifier le deuxième alinéa de l'article 7 bis du règlement (CEE) n° 3076/78 de la Commission relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le deuxième alinéa de l'article 7 bis du règlement (CEE) n° 3076/78 est remplacé par le texte suivant:

« Si les autorités compétentes des États membres constatent que les échantillons examinés ne répondent pas aux exigences minimales de commercialisation susmentionnées, les lots correspondants ne peuvent pas être commercialisés dans la Communauté. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.

(2) JO n° L 313 du 30. 10. 1992, p. 1.

(3) JO n° L 117 du 29. 4. 1978, p. 43.

(4) JO n° L 208 du 30. 7. 1991, p. 22.

(5) JO n° L 367 du 28. 12. 1978, p. 17.

(6) JO n° L 74 du 27. 3. 1993, p. 45.