Commission Regulation (EEC) No 2917/93 of 22 October 1993 amending Regulation (EEC) No 700/88 laying down certain detailed rules for the application of the arrangements for the import into the Community of certain floricultural products originating in Cyprus, Israel, Jordan and Morocco
RÈGLEMENT (CEE) No 2917/93 DE LA COMMISSION du 22 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 700/88 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc (1), modifié par le règlement (CEE) no 3551/88 (2), et notamment son article 5 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que l'Espagne a développé des marchés à la production qui peuvent être considérés comme représentatifs au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4088/87, la plus grande partie des transactions commerciales ayant lieu sur ces marchés et des cotations de prix et de quantités étant disponibles sur une base journalière; qu'il convient donc d'ajouter ces marchés dans le règlement (CEE) no 700/88 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 3556/88 (5);
considérant que le calcul des prix communautaires à la production est basé sur le relevé des cours journaliers constatés sur chacun des marchés de production représentatifs pour chacune des variétés pilotes, c'est-à-dire les variétés les plus commercialisées parmi celles énumérées à l'annexe II du règlement (CEE) no 700/88; que ces listes ont été établies depuis un certain nombre d'années; que, depuis lors, certaines variétés ont perdu l'importance commerciale qu'elles avaient à ce moment-là, et ont été remplacées par d'autres variétés; qu'il convient donc d'actualiser les annexes I et II du règlement (CEE) no 700/88;
considérant que, selon l'article 5 du règlement (CEE) no 700/88, les États membres dans lesquels sont situés les marchés de production représentatifs sont tenus de communiquer à la Commission les cours journaliers pour les variétés pilotes pendant la semaine qui suit chaque période de deux semaines pour laquelle est fixé un prix communautaire à la production; que ces prix sont communiqués en monnaie nationale et doivent être convertis en écus pour le calcul des prix communautaires à la production; qu'il est indiqué, pour des raisons pratiques, de retenir un seul taux de conversion, par période de deux semaines, plutôt que les taux quotidiens prévus par l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 700/88 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Pour l'établissement du prix communautaire à la production, ne sont pas pris en compte les cours journaliers qui, sur un marché représentatif, s'écartent de 40 % et plus du cours moyen constaté pendant la même période sur le même marché pendant les trois années précédentes. La conversion en écus des cours communiqués par les États membres se fait avec le taux de conversion agricole applicable le dernier jour de la période de deux semaines qui est concernée. »
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Les marchés de production représentatifs visés à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4088/87 sont les suivants:
- Allemagne: Neuss,
- France: Hyères-Ollioules, Nice, Rungis
- Espagne: Barcelona, Murcia
- Italie: Pescia, San Remo
- Pays-Bas: Aalsmeer, Westland. »
3) Les annexes I et II du règlement (CEE) no 700/88 sont remplacées par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 382 du 31. 12. 1987, p. 22.
(2) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 1.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO no L 72 du 18. 3. 1988, p. 16.
(5) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 8.
(6) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
ANNEXE
« ANNEXE I
VARIÉTÉS PILOTES
Roses à grande fleur
Allemagne: Sonia, Jacaranda
France: Royal Red, Sonia, Omega
Espagne: Samantha, Sonia
Italie: Dallas, Anna, Koba
Pays-Bas: Sonia, Madelon, Jacaranda
Roses à petite fleur
Allemagne: Mercedes, Motrea
France: Candia
Espagne: Mercedes, Golden Times
Italie: Mercedes, Monella
Pays-Bas: Motrea, Frisco
ANNEXE II
A. Liste des variétés de roses coupées à grande fleur
Aalsmeer Gold
Adams
Albino
Albisole
Aldogold
Allegro
Alpha Meinastur
Anita
Anna
Arianna
Astra
Athena
Atlantic
Azteca
Baccara
Barkarole
Barock
Belle Blonde
Bellona
Berdien Stenberg
Bettine
Bingo
Birdy
Black Pearl
Bridal Pink
Cadillac
Calibra
Carambole
Carina
Carlita
Carnaval
Carte Dor
Chamade
Chique
Cocktail
Cubana
Dallas
Darling
Diana
Diplomat
Dukat
Escada
Elan
Elfe
Flamingo
First Red
Frefair
Galia
Golden Emblem
Golden Monica
Gold Fury
Idole
Ilona
Jacaranda
Jelkrino
Joconde
Josephine Charlotte
Julia
Kentucky
Koba
Kolibrie
Konfetti
Laminuette
Lancome
La Perla
Lara
Laser
Linda
Livia
Lorena
Lovely Girl
Maaike
Madama Delbard
Madelon
Madona
Mainzer Fastnacht
Malicorne
Manola
Maribell
Marina
Marjan
Marlyse
Meizupla Kir Royal
Melody
Memphis
Message
Miss Blanche
Monica
Nathali
Nicole
Noblesse
Nordia
Olyprin Rendez-vous
Olytel Super Disco
Omega
Only Love
Osiana
Pailine
Pareo
Parfuma
Pasadena
Pavarotti
Peer Gynt
Prisca
Prive
Prophyta
Red Nicole
Red Pasadena
Red Success
Red Velvet
Romance
Roselandia
Roxanne
Royal Dutch
Royal Red
Ruby
Samantha
Samourai
Sandokan
Sandra
Sangria
Sangria '92
Saphir
Sari
Shadow
Sheila
Shocking Blue
Simona
Snow Crystal
Sonate de Meilland
Sonella
Sonia
Sterling Silver
Sunbeam
Suplesse
Sweet Sonia
Swiss Air
Sylvia
Tennessee
Texas
Tineke
Toscana
Triada
Valerie
Vega
Vera Lynn
Veronica
Veronika
Vivaldi
Visa
White Masterpiece
White Success
White Weekend
Whitney
Yellow Succes
Yonina
Zambra
Zebra
mélangé
multicoloré
B. Liste des variétés de roses coupées à petite fleur
Adelfi
Adi
Angela
Anna
Annabelle
Apricot
Arcadia
Baronesse
Belinda
Blue Sky
Bunny
Calypso
Candia
Candy Rose
Carat
Carol
Carolien
Carona
Celica
Champagne
Chantal
Chica
Coco
Cora
Coronet
Cristian
Cupido
Dai
Disco Meilland
Disco Red
Donna
Edva
Escimo
Estelle
Europa
Evelien
Evergold
Fantasia
Fleuropa
Flirt
Florence
Flurosa
Friendship
Frisco
Futura
Gabriella
Gaetane
Geko
Gerdo
Geza
Gina
Golden Belinda
Golden Times
Goldy (Goldylocks)
Grisbi
Inka
Innocenti
Jack Frost
Jaguar
Jaguar 88
Janina
Juwena
Karbi Male
Kardinal
Kim
Kiss
Lambada
Lianne
Little Silver
Loretta
Mandy
Manhattan Blue
Ma Reine
Marimba
Medeox
Merav
Mercedes
Mercedia
Milva
Mimi Rose
Miss Ellen
Miss Italia
Motrea
Nevada
New Commer
Orna
Pamela
Pastel Lenie
Perleta
Pink Delight
Pink Ilseta
Polka (Meijunka)
Porcelina
President Souzy
Presto
Reddy
Red Garnette
Red Ilseta
Red Jack
Regina
Rojale
Rosario
Rosetta
Rozetta
Rubinette
Sabrina
Safari
Sammy Lee
Sayako
Seldy
Sissel
Stefanie
Sotaros
Souvenir
Sweet Romance
Syfra
Tamango
Tamara
Tanja
Tina
Trendy
Vicki Brown
Wendylight
White Evelien
White Ilseta
mélangé
multicoloré »