COMMISSION REGULATION (EEC) No 2912/93 of 21 October 1993 amending and implementing Regulation (EEC) No 2299/93 allocating the Community quantitative import quota for unwrought aluminium originating in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzebekistan, Estonia, Latvia and Lithuania
RÈGLEMENT (CEE) No 2912/93 DE LA COMMISSION du 21 octobre 1993 modifiant et portant application du règlement (CEE) no 2299/93 relatif à la répartition du contingent quantitatif communautaire à l'importation dans la Communauté de l'aluminium sous forme brute originaire d'Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghistan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Estonie, Lettonie et Lituanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu le règlement (CEE) no 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents quantitatifs (1), et notamment ses articles 2 et 11,
considérant que le règlement (CEE) no 2227/93 de la Commission (2) a institué un contingent quantitatif communautaire global de 60 000 tonnes à l'importation de l'aluminium sous forme brute relevant des codes NC 7601 10 00 et 7601 20 10 originaire d'Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghistan, Moldova, Russie, Tadjiskistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Estonie, Lettonie et Lituanie;
considérant que la Commission, par le règlement (CEE) no 2299/93 (3), a réparti ce contingent entre les États membres en fonction des courants traditionnels d'échange en le subdivisant en deux tranches, l'une de 51 000 tonnes, répartie lors de l'adoption du règlement visé ci-dessus, et l'autre de 9 000 tonnes, constituant une réserve communautaire, à répartir ultérieurement, afin de répondre, le cas échéant, aux besoins des importateurs non traditionnels;
considérant que la répartition de la première tranche a mis en évidence les difficultés rencontrées par l'industrie transformatrice de certains États membres pour couvrir des besoins spécifiques; que cette situation rend nécessaire une adaptation de la répartition initiale en tenant compte des besoins respectifs invoqués;
considérant que, en outre, il y a lieu de répartir la réserve communautaire entre les États membres selon la clé de répartition retenue pour la première tranche du contingent quantitatif communautaire en question et conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2299/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 10 du règlement (CEE) no 1023/70,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La répartition du contingent quantitatif communautaire prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 2299/93 est modifiée comme suit.
"(en tonnes)
"" ID="01">Royaume-Uni> ID="02">3 084"> ID="01">Grèce> ID="02">1 954 ">
Article 2
La réserve communautaire est répartie entre les États membres conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 30 novembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1993.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no L 124 du 8. 6. 1970, p. 1.
(2) JO no L 198 du 7. 8. 1993, p. 21.
(3) JO no L 208 du 19. 8. 1993, p. 19.
ANNEXE
Répartition de la réserve (9 000 tonnes)
"(en tonnes)
"" ID="01">France> ID="02">7"> ID="01">Belgique/Luxembourg> ID="02">188"> ID="01">Pays-Bas> ID="02">3 683"> ID="01">Allemagne> ID="02">3 783"> ID="01">Italie> ID="02">867"> ID="01">Royaume-Uni> ID="02">114"> ID="01">Irlande> ID="02">0"> ID="01">Danemark> ID="02">0"> ID="01">Grèce> ID="02">80"> ID="01">Portugal> ID="02">46"> ID="01">Espagne> ID="02">232 ">