COUNCIL REGULATION (EEC) No 2901/93 of 18 October 1993 amending Annexes I, II, III and IV to Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin

RÈGLEMENT (CEE) No 2901/93 DU CONSEIL du 18 octobre 1993 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment ses articles 6, 7 et 8,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivent pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;

considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance en question pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;

considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);

considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;

considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les oeufs, le lait ou le miel;

considérant que l'enrofloxacine et le closantel doivent être ajoutés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90; que, dans cette même annexe, compte tenu de nouvelles données scientifiques, les limites maximales de résidus établies pour l'ivermectine chez les bovins doivent être modifiées;

considérant que l'étiproston trométhamine doit être ajouté à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant que, pour permettre l'achèvement d'études scientifiques, il convient de prolonger la durée de validité des limites maximales provisoires de définie précédemment à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90, pour un des nitrofuranes, en l'occurrence la furazolidone;

considérant que toutes les substances du groupe des nitrofuranes, à l'exception de la furazolidone susmentionnée, doivent être ajoutées à l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires en question octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires (2);

considérant que, conformément à la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 2377/90, le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives aux médicaments vétérinaires a été consulté, mais qu'il n'a pas été en mesure d'émettre un avis; que, selon cette même procédure, la Commission doit soumettre au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 1993.

Par le Conseil

Le président

A. BOURGEOIS

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 895/93 de la Commission (JO no L 93 du 17. 4. 1993, p. 10).

(2) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE (JO no L 214 du 28. 8. 1993, p. 31).

ANNEXE

A. L'annexe I est modifiée comme suit:

1) Au point 1.2 « Antibiotiques », la rubrique suivante est ajoutée:

« 1.2.3. Quinolones

"" ID="01">1.2.3.1. Enrofloxacine> ID="02">Somme d'enrofloxacine et de ciprofloxacine> ID="03">Bovins Porcins Volailles> ID="04">30 mg/kg> ID="05">Muscles Foie Reins » ">

2) Au point 2.1 « Substances agissant sur les endoparasites », la rubrique suivante est modifiée comme suit:

« 2.1.1. Ivermectines

"" ID="01">2.1.1.1. Ivermectine> ID="02">Métabolite H2B1a> ID="03">Bovins> ID="04">100 mg/kg 40 mg/kg> ID="05">Foie Graisse"> ID="03">Ovins Porcins Equidés> ID="04">15 mg/kg 20 mg/kg> ID="05">Foie Graisse » ">

La rubrique suivante est ajoutée:

« 2.1.2. Salicylanilides

"" ID="01">2.1.2.1. Closantel> ID="02">Closantel> ID="03">Bovins> ID="04">1 000 mg/kg 3 000 mg/kg> ID="05">Muscles Foie Reins Graisse"> ID="03">Ovins> ID="04">1 500 mg/kg 5 000 mg/kg 2 000 mg/kg> ID="05">Muscles Foie Reins Graisse » ">

B. À l'annexe II, la rubrique suivante est ajoutée:

« 2. Composés organiques

"" ID="01">2.1. Étiproston trométhamine> ID="02">Bovins Porcins » ">

C. À l'annexe III, le point 1.1.3. « Nitrofuranes » est modifié comme suit:

« 1.1.3. Nitrofuranes

"" ID="01">1.1.3.1. Furazolidone> ID="02">Tous les résidus présentant une structure de 5-nitro intacte> ID="03">Toutes les espèces productrices d'aliments> ID="04">5 mg/kg> ID="05">Muscles Foie Reins Graisse> ID="06">Les LMR provisoires expirent le 1er juillet 1995 » ">

D. L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

« ANNEXE IV

Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée

1. Nitrofuranes, à l'exception de la furazolidone (voir annexe III). »