Council Regulation (EEC) No 2887/93 of 20 October 1993 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain electronic weighing scales originating in Singapore and the Republic of Korea
RÈGLEMENT (CEE) No 2887/93 DU CONSEIL du 20 octobre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines balances électroniques originaires de Singapour et de la république de Corée
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CEE) no 1103/93 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de balances électroniques destinées au commerce de détail, relevant du code NC 8423 81 50 (ci-après dénommées « balances électroniques ») et originaires de Singapour et de la république de Corée (ci-après dénommée « Corée »). Par le règlement (CEE) no 1967/93 (3), le Conseil a prorogé la validité de ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE (2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, le producteur de Singapour ayant coopéré a demandé et obtenu la possibilité d'être entendu par la Commission, et a présenté ses observations par écrit, de même que deux des producteurs coréens concernés.
(3) La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires à ses conclusions définitives. Les parties ont été informées des principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis par un droit provisoire. À la suite de cette information, les parties ont bénéficié d'un délai pour formuler des observations. Ces observations ont été examinées et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.
C. DUMPING 1. Valeur normale
(4) Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a été établie selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour la détermination provisoire du dumping. Certains ajustements ont été opérés sur la base des observations présentées par les parties.
2. Prix à l'exportation
(5) L'un des producteurs coréens, qui vendait à sa maison mère située au Japon, laquelle revendait à sa société liée établie dans la Communauté, a continué à contester la position de la Commission selon laquelle le prix à l'exportation ne pouvait pas servir de référence et devait, par conséquent, être construit conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Il soutenait que, dans son cas, le prix pratiqué par sa société liée établie dans la Communauté à l'égard de ses clients non liés devait être considéré comme le prix à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté au sens de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) no 2423/88, et que la société liée située dans la Communauté n'exerçait pas les fonctions d'un importateur et n'avait pas répondu, de ce fait, au questionnaire que lui avait envoyé la Commission.
(6) La Commission est cependant arrivée à la conclusion que ce prix ne pouvait pas être considéré comme le prix défini à l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) no 2423/88, puisqu'il est apparu clairement, à partir du peu d'informations mis à sa disposition, que la société liée de la Communauté intervenait dans les ventes aux clients non liés du fait qu'elle traitait les commandes, était chargée de la commercialisation, facturait les clients communautaires et recevait leurs paiements.
Cette société liée engageait donc des dépenses normalement à la charge d'un importateur. Dans ces conditions, le prix à l'exportation a été construit sur la base du prix auquel le produit était revendu au premier acheteur indépendant, comme le prévoit l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
Par conséquent, le prix réellement payé à la société liée située dans la Communauté par le premier acheteur indépendant a fait l'objet d'un ajustement pour tenir compte des coûts supportés par la société liée, établis sur la base des informations mentionnées ci-dessus conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, et d'une marge bénéficiaire raisonnable de 5 %, comme le prévoit le considérant 18 du règlement (CEE) no 1103/93.
(7) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission sur les prix à l'exportation figurant dans les considérants 13, 14, 17, 18 et 24 du règlement (CEE) no 1103/93, dont le contenu n'a pas fait l'objet de commentaires substantiels de la part des trois autres producteurs.
3. Comparaison
(8) L'un des exportateurs a réclamé des ajustements supplémentaires de la valeur normale pour tenir compte des conditions de caution et de garantie ainsi que des caractéristiques physiques et des salaires du personnel de vente, mais il n'a pas pu établir que ces coûts avaient un rapport direct avec les ventes du produit considéré. La demande a donc été rejetée par la Commission.
(9) Pour l'un des producteurs exportateurs, un montant correspondant aux impositions à l'importation qui frappent les matériaux physiquement incorporés dans le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure et qui sont remboursées lorsqu'il est exporté vers la Communauté, a été déduit de la valeur normale, puisque la demande était justifiée.
(10) Les constatations et les conclusions figurant dans les considérants 14 et 24 du règlement (CEE) no 1103/93 sont confirmées.
4. Marges de dumping
(11) L'examen définitif des faits a montré que les importations du produit en question originaires de Singapour et de Corée ont fait l'objet d'un dumping.
(12) La marge moyenne pondérée définitive de dumping pour Teraoka Weigh-System PTE Ltd, Singapour, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire non dédouané des importations, est de 10,8 %.
(13) Les marges moyennes pondérées définitives de dumping pour chaque producteur coréen concerné, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire non dédouané des importations, sont les suivants:
- Cas Corporation: 9,3 %,
- Han Instrumentation Technology
Co. Ltd: 7,2 %,
- Descom Scales Manufacturing
Co. Ltd: 26,7 %.
(14) Dans le cas des sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête, le Conseil confirme la position développée par la Commission dans les considérants 16 et 28 du règlement (CEE) no 1103/93. Par conséquent, la marge de dumping définitive pour les sociétés n'ayant pas coopéré devrait s'élever à 26,7 % pour la Corée et 31 % pour Singapour.
D. PRÉJUDICE 1. Cumul
(15) Les effets des importations de Corée et de Singapour devaient être analysés cumulativement, comme il est précisé au considérant 29 du règlement (CEE) no 1103/93.
2. Détermination du préjudice
(16) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a établi, dans les considérants 30 à 40 du règlement (CEE) no 1103/93, que la production de la Communauté avait subi un préjudice important. Aucun fait nouveau concernant ces conclusions n'a été présenté ultérieurement. Cette conclusion est confirmée.
3. Causes du préjudice
(17) Dans ses conclusions préliminaires, la Commission a observé que le préjudice important subi par les producteurs communautaires avait été causé par des importations originaires de Corée et de Singapour ayant fait l'objet d'un dumping [considérants 41 à 52 du règlement (CEE) no 1103/93]. Aucun argument nouveau n'a été présenté à ce sujet.
Il est confirmé que le préjudice important subi par les producteurs communautaires a été causé par les importations originaires de Corée et de Singapour ayant fait l'objet d'un dumping.
E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (18) Dans les conclusions provisoires de la Commission relatives aux importations de balances électroniques originaires de Singapour et de Corée, développées dans les considérants 53 et 54 du règlement (CEE) no 1103/93, ainsi que dans les conclusions définitives du Conseil relatives aux importations de balances électroniques originaires du Japon, développées dans les considérants 94 à 98 du règlement (CEE) no 993/93 du Conseil (4), il a été tenu compte des intérêts de la production communautaire, des consommateurs et des autres industries et activités concernés. Aucun argument nouveau n'a été présenté à ce sujet.
(19) Les conclusions du règlement (CEE) no 1103/93 sont donc confirmées.
F. DROIT (20) Les mesures provisoires ont pris la forme de droits antidumping; ces droits ont été institués pour les producteurs de Corée et de Singapour au niveau des marges de dumping établies, puisque le niveau nécessaire pour faire disparaître le préjudice était supérieur à la marge de dumping, comme le précise le considérant 55 du règlement (CEE) no 1103/93. Aucun argument nouveau n'est venu contredire cette approche.
Des droits devraient donc être institués au niveau des marges de dumping définitivement établies dans les considérants 12, 13 et 14 du présent règlement.
(21) En conséquence, il y a lieu d'instituer les droits suivants:
- Han Instrumentation Technology
Co. Ltd, Séoul: 7,2 %,
- Cas Corporation, Séoul: 9,3 %,
- Teraoka Weigh-System PTE Ltd,
Singapour: 10,8 %,
- Descom Scales Manufacturing
Co. Ltd, Séoul: 26,7 %.
(22) En ce qui concerne les sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête, la Commission a estimé, dans le considérant 57 du règlement (CEE) no 1103/93, que le droit devait être fixé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Elle a jugé que les données les plus raisonnables étaient celles qui avaient été établies au cours de l'enquête et que le fait d'appliquer à ces sociétés un droit inférieur aux marges de dumping établies, comme cela est indiqué dans le considérant 28 du règlement (CEE) no 1103/93, pour les sociétés coréennes ayant coopéré, à savoir un droit définitif inférieur à 26,7 %, et à 31 % pour les produits originaires de Singapour, conformément au considérant 16 dudit règlement, constituerait une prime à la non-coopération à l'enquête et pourrait entraîner le contournement des mesures antidumping.
G. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (23) Compte tenu de la nature et du niveau du préjudice causé à la production de la Communauté par les importations ayant fait l'objet de dumping et du fait que les conclusions provisoires de la Commission sont pour la plupart définitivement confirmées, il est nécessaire que les montants garantis par les droits antidumping provisoires soient définitivement perçus à concurrence du taux du droit définitivement institué,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définif est institué sur les importations de balances électroniques destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer, équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications, relevant du code NC 8423 81 50 (code Taric 8423 81 50*10) et originaires de la république de Corée et de Singapour.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané est le suivant:
a) Corée
Produits fabriqués par:
- Han Instrumentation Technology
Co. Ltd, Séoul: 7,2 %,
(code additionnel Taric 8700)
- Cas Corporation, Séoul: 9,3 %,
(code additionnel Taric 8701)
- autres: 26,7 %.
(code additionnel Taric 8702)
b) Singapour
Produits fabriqués par:
- Teraoka Weigh-System PTE, Ltd: 10,8 %,
(code additionnel Taric 8703)
- autres: 31,0 %.
(code additionnel Taric 8704)
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 1103/93 sont définitivement perçus à raison du taux définitif institué. Les montants garantis en plus du taux du droit définitif sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 octobre 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 112 du 6. 5. 1993, p. 20.
(3) JO no L 179 du 22. 7. 1993, p. 1.
(4) JO no L 104 du 29. 4. 1993, p. 4.