COMMISSION REGULATION (EEC) No 2884/93 of 20 October 1993 amending Regulation (EEC) No 891/89 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
RÈGLEMENT (CEE) No 2884/93 DE LA COMMISSION du 20 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2193/93 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 13 paragraphe 6,
considérant qu'un délai de réflexion de trois jours avant la délivrance effective d'un certificat d'exportation avec préfixation de la restitution pour les aliments composés à base de céréales a été introduit dans le règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2565/93 (4); que l'objectif de ce délai était d'éviter la délivrance de certificats pour un volume trop élevé; que ce risque existe également pour les exportations de malt; qu'il convient, dès lors, d'étendre à nouveau cette mesure à ce produit; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le règlement (CEE) no 891/89; qu'il convient de limiter l'effet de cette modification aux demandes de certificats d'exportation déposées avant le 1er janvier 1994;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 891/89 le texte suivant est ajouté:
« L'alinéa précédent s'applique également aux certificats d'exportation pour les produits relevant des codes ex 1107 10 et ex 1107 20 pour autant que les demandes de certificats sont présentées avant le 1er janvier 1994. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22.
(3) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(4) JO no L 235 du 18. 9. 1993, p. 23.