COMMISSION REGULATION (EEC) No 2869/93 of 20 October 1993 amending Regulation (EEC) No 3567/92 concerning the notification deadlines for the transfers of rights and temporary leases laid down by Council Regulation (EEC) No 3013/89 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat

RÈGLEMENT (CEE) No 2869/93 DE LA COMMISSION du 20 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3567/92 en ce qui concerne les délais de notification des transferts des droits et cessions temporaires prévus par le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 363/93 (2), et notamment son article 5 bis paragraphe 4 points b) et f),

considérant que la mise en oeuvre du régime de limites individuelles instauré par l'article 5 bis du règlement (CEE) no 3013/89, effectuée dans le cadre du règlement (CEE) no 3567/92 de la Commission (3) modifié par le règlement (CEE) no 1845/93 (4), a donné lieu au cours de la campagne 1993 à des difficultés administratives pour certains États membres occasionnant des retards importants dans l'attribution desdites limites individuelles; que, de ce fait, certains producteurs n'ont pas été en mesure de procéder à des transferts de droits ou à des cessions temporaires prévus par l'article 5 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3013/89 dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3567/92 pour la campagne 1993; qu'il est donc apparu opportun d'autoriser les États membres, sous certaines conditions destinées à limiter au maximum le risque d'irrégularités, à fixer en 1993 un deuxième délai pour la notification par les producteurs intéressés desdits transferts ou cessions temporaires de droits;

considérant que ces difficultés administratives sont susceptibles d'affecter également les mécanismes mis en place pour les transferts et cessions temporaires de droits au titre de la campagne 1994; qu'il est donc opportun de prévoir que, sous les mêmes conditions que celles visées ci-dessus, les États membres peuvent fixer un même deuxième délai pour certains transferts et cessions temporaires au titre de la campagne 1994;

considérant que les mêmes raisons rendent nécessaire d'autoriser les États membres, à titre exceptionnel pour la campagne 1994, à proroger d'un mois le délai prévu à l'article 7 paragraphe 2 pour la notification des transferts de droits à la prime ainsi que des cessions temporaires de ces droits;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3567/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante:

« Toutefois cette notification intervient:

- en ce qui concerne la campagne 1993, avant une date à fixer par l'État membre,

- en ce qui concerne la campagne 1994, au plus tard un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes prévues par chaque État membre et de la première période de dépôt des demandes lorsque l'État membre a prévu plusieurs périodes. »

2) À l'article 7 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

« En ce qui concerne les campagnes 1993 et 1994, les États membres peuvent prévoir un deuxième délai pour les producteurs répondant à l'une des conditions suivantes:

Campagne 1993

a) En ce qui concerne les producteurs qui offrent des droits: disposer au moment de la cession d'une quantité globale de droits à la prime supérieure à la quantité pour laquelle la prime a été demandée au titre de la campagne 1993. En outre, la cession ne peut porter, au maximum, que sur la différence entre la quantité globale de droits et la quantité demandée au titre de la campagne 1993;

b) en ce qui concerne les producteurs qui reçoivent des droits:

- soit n'avoir pas obtenu de l'autorité compétente, dix jours ouvrables avant la date limite fixée par l'État membre pour la notification des transferts et cessions temporaires au titre de la campagne 1993, la communication du montant initial de la limite individuelle,

- soit n'avoir pas obtenu via la réserve nationale l'entièreté des droits demandés au titre de la campagne 1993.

Campagne 1994

a) En ce qui concerne les producteurs qui offrent des droits: disposer au moment de la cession d'une quantité globale de droits à la prime supérieure à la quantité pour laquelle la prime a été demandée/sera demandée au titre de la campagne 1994. En outre la cession ne peut porter, au maximum, que sur la différence entre la quantité globale de droits et la quantité demandée au titre de la campagne 1994;

b) en ce qui concerne les producteurs qui reçoivent des droits:

- soit n'avoir pas obtenu de l'autorité compétente, dix jours ouvrables avant la date limite fixée par l'État membre pour la notification des transferts et cessions temporaires au titre de la campagne 1994, la communication du montant de la limite individuelle,

- soit n'avoir pas obtenu via la réserve nationale l'entièreté des droits demandés au titre de la campagne 1994. »

3) À l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, en ce qui concerne les campagnes 1993 et 1994, cette communication intervient avant une date à fixer par l'État membre dans le cas où la notification de transfert ou de cession temporaire du droit a eu lieu avant l'expiration d'un deuxième délai fixé par l'État membre conformément à l'article 7 paragraphe 2. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du début de la campagne 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 1.

(3) JO no L 362 du 11. 12. 1992, p. 41.

(4) JO no L 168 du 10. 7. 1993, p. 30.