Council Regulation (EEC) No 2861/93 of 18 October 1993 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain magnetic disks (3,5" microdisks) originating in Japan, Taiwan and the People's Republic of China, and collecting definitively the provisional duty imposed
TEXTE consolidé: 31993R2861 — FR — 17.12.1998

RÈGLEMENT (CEE) No 2861/93 DU CONSEIL

du 18 octobre 1993

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de T'ai-wan et de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:MESURES PROVISOIRES

(1)

Par le règlement (CEE) no 920/93 ( 2 ), ci-après dénommé «règlement provisoire», la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (ci-après dénommés «micro-disques de 3,5 pouces») originaires du Japon, de T'ai-wan et de la république populaire de Chine, et relevant du code NC ex852320 90. Ce droit a été prorogé, pour une période maximale de deux mois, par le règlement (CEE) no 2206/93 du Conseil ( 3 ),

SUITE DE LA PROCÉDURE

(2)

Après l'institution du droit antidumping provisoire, les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. Certaines de ces parties ont également présenté des observations écrites faisant connaître leur point de vue sur les conclusions.

(3)

Deux importateurs qui n'avaient pas coopéré à l'enquête ont présenté des observations écrites à la Commission à la suite de l'institution du droit antidumping provisoire. L'un d'eux a demandé à être entendu, ce qui lui a été accordé.

(4)

À leur demande, les parties ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Il leur a également été accordé un délai raisonnable leur permettant de faire part de leurs observations à la suite de la communication de ces informations.

(5)

Les commentaires oraux et écrits présentés par les parties ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.

(6)

En raison du volume et de la complexité des données examinées, l'enquête n'a pas pu être terminée dans le délai fixé à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.

PRODUIT CONSIDÉRÉ — PRODUIT SIMILAIRE

(7)

Aucun nouvel argument n'ayant été présenté en ce qui concerne le produit considéré et le produit similaire, le Conseil adopte les conclusions de la Commission exposées aux considérants 7 à 12 du règlement provisoire.

TRAITEMENT INDIVIDUEL DES EXPORTATEURS CHINOIS

(8)

Plusieurs producteurs de la république populaire de Chine ont à nouveau demandé que la Commission établisse des conclusions pour chacun d'eux individuellement; ils n'ont toutefois présenté aucun élément de preuve supplémentaire par rapport à ceux qu'ils avaient soumis avant les conclusions provisoires et qui sont exposés au considérant 13 du règlement provisoire.

La Commission rappelle à cet égard que le traitement individuel n'est pas une obligation du règlement (CEE) no 2423/88. En effet, l'octroi du traitement individuel à certains de ces producteurs peut affecter ou même fausser les résultats du calcul du droit antidumping applicable à l'ensemble du pays. En outre, il est en pratique extrêmement difficile d'établir, dans le cas d'un pays tel que la république populaire de Chine, si une société est réellement indépendante de l'État, juridiquement et de fait, et notamment si l'indépendance apparente dont elle bénéficie à un certain moment a un caractère permanent.

Enfin, étant donné que l'application du traitement individuel peut impliquer l'institution de niveaux de droit inappropriés et offrir à l'État la possibilité d'éluder les mesures antidumping en acheminant les exportations par l'entremise de l'exportateur auquel est appliqué le droit le plus bas, la Commission est arrivée à la conclusion que, tant qu'elle n'était pas entièrement convaincue que l'efficacité des mesures ne serait pas affaiblie, il ne devait pas être appliqué de dérogation à la règle générale selon laquelle un seul droit antidumping est établi pour les pays à commerce d'État.

Dans le règlement provisoire, les faits établis au cours de l'enquête effectuée par la Commission en ce qui concerne Hanny Magnetics (Zuhai) Ltd ont montré que cette société était totalement indépendante du gouvernement pour exécuter ses opérations commerciales et que le traitement individuel lui avait été accordé. Eu égard au principe de la confiance légitime et de la sécurité juridique, la Commission considère que le traitement individuel consenti à cette société devrait être maintenu. De plus, étant donné la faible différence constatée entre la marge de dumping de ce producteur et celle applicable aux autres producteurs, le risque de contournement des droits est minime.

Les conclusions exposées audit considérant 13 sont donc maintenues.

(9)

Le Conseil confirme les conclusions de la Commission.

DUMPINGValeur normale

(10)

Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a été en général établie sur la base des mêmes méthodes que celles utilisées lors de la détermination provisoire du dumping, après avoir tenu compte des nouveaux faits et arguments présentés par les parties.

(11)

Après la publication du règlement provisoire, un producteur de T'ai-wan a prétendu que la valeur normale établie aurait dû être basée sur les prix de l'ensemble des ventes du produit similaire sur le marché intérieur, y compris les ventes effectuées à perte.

Comme l'indique le considérant 18 du règlement provisoire, la valeur normale à T'ai-wan, en ce qui concerne ce producteur, a été établie conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) et paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88, sur la base du prix réellement payé au cours d'opérations commerciales normales pour les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, ces ventes ayant été effectuées en quantités suffisantes pour permettre une comparaison valable.

Il a toutefois été constaté que la majorité des ventes d'un type de produit avaient été réalisées à perte sur le marché intérieur par ce producteur. En conséquence, pour la détermination de la valeur normale, la Commission a dû exclure les ventes de ce type de produit dont les prix ne permettaient pas de récupérer, au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête, l'ensemble des coûts raisonnablement répartis.

En ce qui concerne l'autre type de produit, le producteur en cause a pu montrer que les prix qu'il avait obtenus pour les ventes de ce produit étaient suffisamment rentables pour que ces ventes soient considérées comme ayant été réalisées au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête. La valeur normale a donc été établie pour ce type de produit en se référant à ces prix.

(12)

Le producteur chinois visé au considérant 21 du règlement provisoire a fait valoir que la valeur normale calculée sur la base d'un pays tiers analogue à économie de marché, à savoir T'ai-wan, devrait être ajustée pour tenir compte des coûts de fabrication moindres en Chine.

La Commission ne peut pas accepter cet argument. Pour tenir compte des différences alléguées relatives aux structures de coûts dans un pays à commerce d'État, il serait nécessaire de s'appuyer sur les coûts de production de ce pays, notamment les coûts relatifs à la main-d'œuvre, aux commodités et aux transports, aux charges immobilières et à d'autres facteurs qui ne sont pas déterminés par les forces de marché et qui ne permettraient donc pas de procéder à une comparaison valable.

(13)

Le Conseil confirme ces conclusions ainsi que celles concernant la valeur normale figurant aux considérants 15 à 23 du règlement provisoire.

Prix à l'exportation

(14)

Un producteur de T'ai-wan a fait valoir que, pour des raisons d'équité, la Commission aurait dû exclure, dans son calcul des prix à l'exportation, les ventes à l'exportation effectuées à des producteurs communautaires plaignants.

La Commission ne pouvait cependant pas admettre cette exclusion, étant donné que les ventes en question remplissent les conditions de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 concernant la détermination des prix à l'exportation. En effet, non seulement cette exclusion n'est pas prévue par le règlement précité, mais la fiabilité de ces prix n'est pas affectée, dans le cas présent, par le statut de l'acheteur concerné.

Le problème connexe du préjudice que se seraient infligé à eux-mêmes les producteurs de la Communauté est traité au considérant 28.

(15)

Le Conseil confirme ce point de vue ainsi que les conclusions relatives au prix à l'exportation figurant aux considérants 24 à 28 du règlement provisoire.

Comparaison

(16)

Le producteur chinois visé au considérant 31 du règlement provisoire a soutenu que l'ajustement apporté à la valeur normale pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques des disquettes non certifiées vendues à l'exportation ne reflétait pas intégralement la valeur de ces différences.

La Commission a examiné cette question. Elle a observé que l'acheteur court un certain risque lorsqu'il achète des disquettes non certifiées et que, en conséquence, un ajustement devrait être apporté pour refléter les différences de caractéristiques physiques. Toutefois, ce producteur n'a pas été à même de fournir de nouveaux éléments de preuve à l'appui de sa nouvelle demande. Dans ces conditions, la Commission estime que l'ajustement effectué à titre provisoire reflétait entièrement les différences de caractéristiques physiques établies. La demande d'ajustement supplémentaire a donc été rejetée.

(17)

Plusieurs autres producteurs chinois et un producteur de T'ai-wan ont fait valoir que, dans la comparaison de la valeur normale sur le marché de T'ai-wan avec le prix à l'exportation, aucun ajustement n'avait été apporté pour tenir compte des différences relatives aux dépenses directement liées aux ventes à des acheteurs «OEM» sur le marché d'exportation et aux ventes à des acheteurs non «OEM» sur le marché intérieur. Lorsqu'elle a examiné la situation du producteur de T'ai-wan qui avait effectué sur le marché intérieur des ventes en quantités suffisantes pour permettre une comparaison valable, la Commission n'a trouvé aucune indication de la présence de différences dans les frais exposés relatifs aux ventes ni dans le bénéfice réalisé dans les différents circuits de vente. Il n'a donc pas été possible de procéder à un ajustement à cet égard.

Marges de dumping

(18)

Sur la base des modifications apportées aux calculs de la valeur normale et du prix à l'exportation, les marges de dumping définitives calculées par la Commission, exprimées en pourcentage de la valeur caf, établies conformément aux dispositions du règlement (CEE) n

o

1224/80

 ( 4 )

pour chaque société concernée, sont les suivantes:



—  Japon

Memorex Telex Japan Ltd

49,0 %

Hitachi Maxell Ltd

32,8 %

TDK Ltd

44,8 %

Sony Ltd

60,1 %

—  T'ai-wan

CIS technology Ltd

19,8 %

Megamedia Ltd

32,7 %

—  Chine

Hanny Magnetics (Zuhai) Ltd

35,6 %

autres sociétés

39,4 %

(19)

En ce qui concerne les producteurs qui n'ont pas coopéré, la Commission n'a reçu de leur part aucun commentaire sur les conclusions auxquelles elle était parvenue au considérant 37 du règlement provisoire. Dans ces conditions, le Conseil confirme ces conclusions, et la marge de dumping relative aux producteurs n'ayant pas coopéré est fixée au niveau des marges de dumping respectives les plus élevées.

PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ

(20)

Les producteurs du Japon et de la république populaire de Chine ont contesté les conclusions de la Commission figurant aux considérants 39 à 47 du règlement provisoire, selon lesquelles les cinq producteurs plaignants représentaient une proportion majeure de la production de la Communauté de microdisques de 3,5 pouces et pouvaient donc être considérés comme la «production de la Communauté» aux termes de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88. Ils ont notamment soutenu que la production des producteurs communautaires liés aux producteurs des pays faisant l'objet de la procédure aurait dû être incluse dans la production totale de la Communauté, lorsque la Commission a calculé si la production des cinq producteurs plaignants constituait une proportion majeure de la production totale communautaire du produit en question.

La Commission rappelle à cet égard que, selon la pratique constante des institutions communautaires, la signification de la production totale de la Communauté ne peut être que la production des producteurs communautaires qui ne sont pas exclus pour les raisons indiquées au premier tiret de l'article 4 paragraphe 5. La production des producteurs qui sont exclus de la définition de la «production de la Communauté» en raison de leurs liens avec des exportateurs devrait donc être exclue, a fortiori, de la production totale de la Communauté lorsque la Commission détermine si la «production de la Communauté» représente une proportion majeure de cette production.

L'idée qui préside à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 est en effet que, pour déterminer le préjudice, on ne doit pas donner aux producteurs qui se sont révélés être liés aux exportateurs la possibilité d'obtenir une protection contre des pratiques commerciales déloyales, étant donné qu'ils peuvent eux-mêmes avoir participé via cette relation aux pratiques de dumping préjudiciables ou en avoir bénéficié. Ce n'est qu'en excluant ces producteurs, le cas échéant, que les institutions de la Communauté peuvent obtenir une vue objective et non déformée des effets des importations en dumping. Si ce n'était pas le cas, les producteurs liés aux exportateurs ou bénéficiant d'une manière ou d'une autre des pratiques de dumping, outre qu'ils contribueraient au préjudice, seraient en mesure d'entraver, voire de neutraliser l'action des producteurs communautaires plaignants qui s'efforcent d'obtenir une protection légitime contre le préjudice causé par les importations en dumping.

En conséquence, la Commission maintient ses conclusions figurant aux considérants 39 à 47 du règlement provisoire, selon lesquelles les producteurs de la Communauté liés aux producteurs du Japon devraient être exclus de la définition «la production de la Communauté» et que, sur cette base, la production de microdisques de 3,5 pouces des producteurs plaignants représentait environ 77 % de la production totale de la Communauté pendant la période d'enquête.

(21)

Le Conseil confirme ces conclusions.

PRÉJUDICECumul des effets des importations faisant l'objet de dumping

(22)

Certains producteurs japonais ont contesté les conclusions de la Commission relatives au cumul des effets des importations faisant l'objet de dumping, exposées aux considérants 50 à 52 du règlement provisoire. Aucun nouvel argument ou fait n'ayant toutefois été présenté, le Conseil confirme les conclusions prémentionnées de la Commission.

Prix des importations faisant l'objet de dumping

(23)

Un producteur japonais et des producteurs de la république populaire de Chine ont contesté les données sur lesquelles la Commission s'était basée pour affirmer au considérant 55 du règlement provisoire que les prix des microdisques de 3,5 pouces importés avaient diminué, dans de nombreux cas, de plus de 75 % entre 1988 et la période d'enquête.

La Commission a réexaminé les informations dont elle disposait en ce qui concerne l'évolution des prix à l'exportation depuis 1988. La baisse des prix a été importante, se situant entre 23 % et 79 % selon la société et le type de produit.

De plus, en comparant les prix réalisés au début et à la fin de la période d'enquête, il a été constaté une diminution de prix de 13 % en moyenne pour les microdisques de 3,5 pouces sans marque et de 31 % pour les microdisques de 3,5 pouces de marque au cours de ces douze mois.

(24)

Un producteur japonais a prétendu que, en établissant l'écart de prix, la Commission aurait dû tenir compte du fait que les ventes effectuées par sa filiale allemande à un concessionnaire exclusif sur le marché français avaient été réalisées à un stade commercial différent de celui des ventes de l'industrie de la Communauté concernée.

À la suite des affirmations de ce producteur, la Commission a réexaminé les calculs de l'écart le concernant.

Ce producteur n'a toutefois fourni aucun élément prouvant que les tâches ou les activités du concessionnaire en France étaient différentes en quoi que ce soit de celles d'autres concessionnaires de la Communauté. Dans ces conditions, la Commission a établi des prix aux concessionnaires en ce qui concerne ce producteur et elle les a comparés avec les prix de vente de l'industrie de la Communauté aux concessionnaires. En outre, les prix de vente à d'autres catégories d'acheteurs ont également été comparés au même stade.

Cette comparaison révisée des prix révèle une marge d'écart qui se situe toujours dans la gamme visée au considérant 55 du règlement provisoire.

(25)

Le Conseil confirme ces conclusions ainsi que celles figurant au considérant 55 du règlement provisoire.

Situation de la production de la Communauté

(26)

Aucun nouvel argument ni aucune nouvelle information n'ayant été présentés, le Conseil confirme les conclusions de la Commission relatives à la situation de la production de la Communauté, figurant aux considérants 56 à 61 du règlement provisoire, ainsi que celles relatives au préjudice figurant au considérant 62.

CAUSE DU PRÉJUDICE

(27)

Deux producteurs japonais, alléguant que la part de marché détenue par les importations du Japon avait considérablement diminué au cours de la période concernée, ont contesté la conclusion de la Commission figurant au considérant 66 du règlement provisoire, selon laquelle les effets des importations originaires des pays tiers non visés par la présente procédure n'enlevaient rien au fait que le préjudice causé par les importations qui font l'objet d'un dumping, originaires du Japon, de T'ai-wan et de la république populaire de Chine, prises isolément, causaient un préjudice important à l'industrie de la Communauté. En conséquence, ces producteurs ont demandé que les effets des importations en provenance du Japon ne soient pas examinés de manière cumulative avec ceux des importations originaires des autres pays concernés.

La Commission rappelle que, conformément à la pratique constante des institutions de la Communauté, confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes, les effets des importations faisant l'objet de dumping sont examinés dans leur ensemble, sauf lorsque le niveau des importations en dumping originaires d'un pays déterminé est négligeable ou ne contribue pas d'une manière ou d'une autre au préjudice.

Au considérant 54 du règlement provisoire, la Commission a reconnu que les importations dans la Communauté de microdisques de 3,5 pouces originaires du Japon avaient diminué entre 1988 et la période d'enquête. Leur part de marché est toutefois restée élevée (22 %), représentant presque le double de celle de l'industrie de la Communauté.

De plus, les importations en dumping originaires des trois pays concernés, considérées de manière cumulative, ont atteint une part de marché de 33,8 % au cours de la période d'enquête, ce qui, venant s'ajouter à la dépression importante des prix provenant de l'écart de prix pratiqué par ces importations, ne pouvait pas manquer d'avoir eu un effet nettement négatif sur la situation de l'industrie de la Communauté dont l'établissement est relativement récent.

En conséquence, la Commission maintient les conclusions exposées au considérant 66 du règlement provisoire.

(28)

Deux producteurs japonais ont contesté le fait que, au considérant 57 du règlement provisoire, la Commission ait reconnu la sous-utilisation des capacités comme un indicateur de préjudice important alors que, dans le même temps, les producteurs communautaires plaignants importaient parfois de grandes quantités du produit originaire des pays faisant l'objet de la procédure. L'industrie de la Communauté se serait donc infligé le préjudice à elle-même.

Comme l'indique le considérant 43 du règlement provisoire, les importations de microdisques de 3,5 pouces effectuées par tous les producteurs de la Communauté sauf un ne représentaient qu'une faible proportion de leurs ventes au cours de la période d'enquête. Les arguments présentés par les Japonais ne sont donc pas étayés par les faits.

Il faut observer que le producteur plaignant qui a importé des quantités importantes avait également un taux d'utilisation des capacités élevé. Il n'existe donc pas de contradiction entre la reconnaissance, par la Commission, d'une sous-utilisation générale des capacités et les importations de microdisques de 3,5 pouces. Les importations du producteur étaient une conséquence du fait que, en raison des effets des importations à bas prix originaires des pays concernés, il n'avait pas été en mesure de réaliser des profits suffisants pour financer les investissements nécessaires au développement d'une capacité de production susceptible de satisfaire la demande dans la Communauté. À ce moment-là, ce producteur n'a pas eu d'autre choix raisonnable que de pratiquer l'autodéfense, et il ne s'est donc pas infligé de préjudice à lui-même.

(29)

Le Conseil confirme les conclusions de la Commission concernant la cause du préjudice et le préjudice attribuables à d'autres facteurs, ainsi que les conclusions figurant aux considérants 64 à 74 du règlement provisoire.

INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(30)

Deux producteurs japonais ont fait valoir que l'institution de droits à un moment où l'offre sur le marché communautaire était insuffisante et où l'industrie de la Communauté était incapable de satisfaire la demande, ne servirait qu'à augmenter les coûts et les prix au détriment des sociétés de reproduction et des consommateurs.

Au considérant 78 du règlement provisoire, la Commission a reconnu que la production de la Communauté était actuellement insuffisante pour répondre à l'accroissement soudain de la demande récemment constaté sur le marché de la Communauté. Néanmoins, pour répondre de manière appropriée à cette évolution, l'industrie de la Communauté, depuis la fin de la période d'enquête, a pris des mesures pour augmenter la capacité de production. Étant donné que les droits antidumping ont permis d'alléger les pressions exercées sur les prix par les importations effectuées à des conditions déloyales, on peut s'attendre à ce que les producteurs communautaires continuent à investir dans ce secteur. De plus, de nouveaux producteurs communautaires se sont établis dans la Communauté afin de mieux répondre aux besoins du marché. La Commission considère qu'il est essentiel que l'industrie plaignante de la Communauté et ces nouveaux producteurs communautaires indépendants aient la possibilité d'obtenir, dans des conditions commerciales loyales qui ne soient pas altérées par le dumping, les niveaux de rentabilité nécessaires à leur viabilité économique. En conséquence, la Commission maintient ses conclusions relatives à l'intérêt de la Communauté telles qu'elles sont exposées aux considérants 75 à 80 du règlement provisoire.

(31)

Un importateur a soutenu que l'institution d'un droit antidumping définitif ne ferait qu'augmenter les coûts pour les utilisateurs sans que cela aide en quoi que ce soit l'industrie de la Communauté, étant donné que les producteurs et les exportateurs des pays non soumis au droit profiteraient des prix plus élevés pour augmenter des parts de marché à des prix inférieurs à ceux dont a besoin l'industrie de la Communauté.

La Commission observe, toutefois, que l'objectif de la présente procédure consiste à traiter les problèmes découlant des importations effectuées en dumping en provenance des pays concernés. Les mesures antidumping n'ont pas pour but de protéger l'industrie communautaire contre le déroulement normal d'une concurrence loyale où l'accès au marché doit être entièrement libre.

(32)

Aucun autre argument n'ayant été présenté, le Conseil confirme ces conclusions ainsi que celles qui figurent aux considérants 75 à 85 du règlement provisoire.

DROIT

(33)

Dans le règlement provisoire, la Commission a fixé le montant du droit nécessaire pour supprimer le préjudice en se basant sur les coûts totaux de production majorés d'un rendement des ventes de 10 %. Le plaignant a fait valoir qu'une marge bénéficiaire de 10 % était insuffisante pour répondre aux besoins en investissements de l'industrie de la Communauté afin d'accroître la capacité de production, les dépenses de commercialisation ainsi que la recherche et le développement de nouveaux produits, et que la Commission devrait retenir une marge bénéficiaire située entre 12 et 16 % du chiffre d'affaires pour calculer l'augmentation des prix nécessaire à la suppression du préjudice.

(34)

La Commission maintient que, en ce qui concerne les coûts appropriés au cours de la période couverte par l'enquête, il aurait été irréaliste, pour l'industrie de la Communauté, de s'attendre à des marges bénéficiaires supérieures aux 10 % qui ont été considérés comme le minimum requis pour assurer la viabilité de cette industrie.

(35)

Un producteur japonais a prétendu que, en calculant le montant du droit requis pour supprimer le préjudice, la Commission avait attribué aux producteurs des pays concernés non seulement la partie du préjudice subie par l'industrie de la Communauté causée par les importations originaires de ces pays, mais également le préjudice causé par d'autres facteurs, notamment par les importations originaires de pays ne faisant pas l'objet de la procédure.

La Commission rejette cette affirmation.

Dans son évaluation globale de la situation, la Commission a examiné toutes les causes potentielles de préjudice afin d'assurer que des facteurs autres que les importations originaires du Japon, de T'ai-wan et de république populaire de Chine n'étaient pas en fait responsables du préjudice subi par l'industrie de la Communauté. Comme le souligne le considérant 66 du règlement provisoire, cet examen a porté sur les importations originaires de pays tiers non visés par la procédure, et il a été établi que, même si une partie du préjudice pouvait avoir été attribuée à ces importations, ceci ne changeait rien au fait que le préjudice causé par les importations en dumping originaires des pays faisant l'objet de la procédure, prises isolément, était important.

De plus, conformément à la pratique constante de la Communauté, la Commission a pris des mesures pour supprimer le préjudice établi, en n'instituant des droits qu'à concurrence des marges de dumping ou des marges de ventes au-dessous du prix réel, déterminées individuellement pour les producteurs dont il a été reconnu qu'ils pratiquaient le dumping. En conséquence, il est clair que, en adoptant cette méthode, la Commission ne supprime pas un préjudice allant au-delà de celui qui a été causé par chaque exportateur du fait de ses importations en dumping, et qu'elle n'attribue donc aux importations en question aucun élément de préjudice qui pourrait avoir été causé par d'autres facteurs.

(36)

La différence entre les prix établis pour l'industrie de la Communauté conformément à la méthode décrite au considérant 81 du règlement provisoire et les prix des importations en dumping utilisés pour établir la sous-cotation, visés au considérant 55 du règlement provisoire, adaptés par le considérant 27 de ce même règlement, exprimés sur une base moyenne pondérée et en pourcentage du prix franco frontière communautaire, établis conformément au règlement (CEE) no 1224/80, était supérieure aux marges de dumping constatées pour tous les producteurs de T'ai-wan et de la république populaire de Chine et variait entre 6,1 % et 40,9 % pour les producteurs du Japon.

En ce qui concerne les producteurs n'ayant pas coopéré, la Commission estime que le résultat de son enquête constitue la base la plus appropriée pour établir le niveau du droit et elle conclut donc que le niveau à appliquer aux producteurs n'ayant pas coopéré doit être le niveau le plus élevé du doit déterminé pour un producteur dans le même pays.

(37)

Le Conseil confirme les conclusions ci-dessus de la Commission ainsi que la détermination du droit à appliquer, figurant aux considérants 81 à 85 du règlement provisoire.

ENGAGEMENTS

(38)

Plusieurs producteurs ont offert des engagements et ont été informés que la Commission ne pouvait pas les accepter dans ce cas. En effet, la Commission estime que, étant donné le degré de non-coopération à la procédure, la rapidité des changements technologiques concernant le produit et la volatilité des prix, il serait excessivement difficile de contrôler le respect des engagements. Il est en outre peu probable que la grande mobilité des installations de production de ce secteur contribue à la restauration de conditions concurrentielles loyales sur le marché.

(39)

Étant donné ce qui précède, le Conseil conclut que les mesures doivent être instituées sous forme de droits antidumping définitifs.

PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

(40)

Compte tenu des marges de dumping établies, du préjudice causé à l'industrie de la Communauté et de la situation financière précaire de cette dernière, le Conseil estime qu'il est nécessaire de percevoir définitivement, pour toutes les sociétés, les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire. Lorsque celui-ci est supérieur au droit définitivement institué, le montant perçu ne doit pas dépasser celui du droit antidumping définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de microdisques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques encodées, relevant du code NC ex852320 90 (code TARIC 85232090*40), originaires du Japon, de Taïwan et de la République populaire de Chine, à l'exception des microdisques de 3,5 pouces ayant une capacité égale ou supérieure à 120 méga-octets et utilisant, soit la technologie du «optically continuous servo tracking», soit celle du «magnetic sector servo tracking».

2.  Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire non dédouané est le suivant:

a) 40,9 % pour les produits visés au paragraphe 1 originaires du Japon (code additionnel Taric:

8708

), à l'exception des produits fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par les sociétés indiquées ci-après, pour lesquelles les taux du droit sont les suivants:



— Memorex Telex Japan Ltd:

(code additionnel Taric: 8705)

6,1 %

— Hitachi-Maxell:

(code additionnel Taric: 8706)

20,6 %

— TDK:

(code additionnel Taric: 8707);

26,7 %

b) 32,7 % pour les produits visés au paragraphe 1 originaires de T'ai-wan (code additionnel Taric:

8710

), à l'exception des produits fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par la société indiquée ci-après, pour laquelle le taux du droit est le suivant:



— CIS Technology:

(code additionnel Taric: 8709);

19,8 %

c) 39,4 % pour les produits visés au paragraphe 1 originaires de république populaire de Chine (code additionnel Taric:

8712

), à l'exception des produits fabriqués et vendus à l'exportation par la société indiquée ci-après, pour laquelle le taux du droit est le suivant:



— Hanny Magnetics:

(code additionnel Taric: 8711).

35,6 %

3.  Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.  Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 920/93 pour les microdisques de 3,5 pouces sont définitivement perçus. Lorsque le droit provisoire dépasse le droit définitivement institué, le montant perçu ne doit pas excéder celui du droit antidumping définitif.

2.  Les montants perçus supérieurs au droit définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

( 2 ) JO no L 95 du 21. 4. 1993, p. 5.

( 3 ) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 47.

( 4 ) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.