Commission Regulation (EEC) No 2836/93 of 18 October 1993 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1765/92 of the regional base areas

RÈGLEMENT (CEE) No 2836/93 DE LA COMMISSION du 18 octobre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne la gestion des superficies de base régionales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1552/93 (2), et notamment son article 12,

considérant que le règlement (CEE) no 1765/92 prévoit entre autres l'application du régime des paiements compensatoires à l'intérieur d'un système de superficie de base régionale; que, afin d'assurer, d'une part, la transparence nécessaire et, d'autre part, une gestion harmonieuse desdites superficies, il y a lieu de préciser les superficies à prendre en compte pour apprécier le pourcentage de dépassement éventuel de la superficie de base, telle que fixée par le règlement (CEE) no 845/93 de la Commission (3) ainsi que les modalités d'établissement dudit pourcentage;

considérant par ailleurs que lorsqu'une superficie de base pour le maïs est établie séparément, des modalités particulières doivent être établies en ce qui concerne les superficies à prendre en compte pour le calcul du pourcentage de dépassement éventuel de la superficie de base applicable aux producteurs participant au régime simplifié ou au régime général;

considérant que les modalités de fixation du pourcentage de dépassement éventuel de la superficie de base doivent garantir dans tous les cas le respect de ladite superficie;

considérant que l'application du présent règlement a des conséquences pour les ensemencements en cours;

considérant que le comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la constatation d'un éventuel dépassement de la superficie de base régionale visée à l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92, l'autorité compétente de l'État membre prend en compte, d'une part, la superficie de base régionale fixée par le règlement (CEE) no 845/93 et, d'autre part, la somme des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été déposées pour la région en cause.

2. Lors de la détermination de la somme des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été déposées, il n'est pas tenu compte des demandes ou de la partie des demandes détectées comme manifestement injustifiées lors du contrôle administratif.

Les demandes sont comptabilisées, le cas échéant, pour leur superficie effectivement déterminée lors des contrôles sur place en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission (4).

3. La somme des superficies pour lesquelles des demandes ont été déposées, ajustée conformément au paragraphe 2, est augmentée:

- des superficies encore sous engagement de retrait de terre conformément au titre I du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil (5). Dans les régions où une superficie de base spécifique pour le maïs est établie, la superficie encore sous engagement de retrait de terre est attribuée selon le même critère que celui utilisé pour l'établissement des superficies de base,

- des superficies emblavées en cultures arables au sens du règlement (CEE) no 1765/92, utilisées pour justifier une demande d'aide au titre du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (6).

4. Si un dépassement est constaté, l'État membre établit au plus tard le 15 septembre le taux de pourcentage de dépassement calculé avec une décimale. Toutefois, pour la première année d'application, cette date est reportée au troisième jour suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le taux ainsi retenu est:

- utilisé pour le calcul de la réduction proportionnelle de la superficie éligible au paiement compensatoire, conformément à l'article 2 paragraphe 6 premier tiret du règlement (CEE) no 1765/92,

- dans le cas de l'article 2 paragraphe 6 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1765/92, ajouté au taux de pourcentage de gel de terre applicable dans l'exploitation en cause.

L'État membre informe la Commission sans délai et au plus tard le 30 septembre. Toutefois, pour la première année d'application, cette date est reportée au quinzième jour suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. En outre, l'État membre doit avertir les producteurs dès le moment où un dépassement paraîtra possible.

Article 2

1. Si, pour le maïs, une superficie de base est établie séparément, les dispositions suivantes s'appliquent:

- pour les producteurs participant au régime simplifié, la réduction proportionnelle des superficies éligibles aux paiements compensatoires est calculée en faisant le rapport entre, d'une part, la somme des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées tant dans le cadre du régime général que dans celui du régime simplifié, telles qu'ajustées conformément à l'article 1er et, d'autre part, la somme des superficies de base fixées pour la région concernée pour le maïs et les autres cultures.

Toutefois si, pour une région donnée, le rendement maïs et le rendement autres céréales sont fixés au même niveau ou si le rendement maïs est fixé à un niveau inférieur, l'État membre concerné est autorisé à calculer la réduction en faisant le rapport entre la somme des demandes présentées, dans le régime simplifié et dans le régime général, pour chacune des cultures, et les superficies de base respectives,

- pour les producteurs participant au régime général, la réduction proportionnelle des superficies éligibles aux paiements compensatoires et le pourcentage de gel extraordinaire calculés séparément pour le maïs et pour les autres cultures en faisant le rapport entre la somme des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées pour chacune de ces cultures, tant dans le régime général que dans le régime simplifié, telles qu'ajustées conformément à l'article 1er, et les superficies de base respectives.

Toutefois, dans le cas où la superficie de base maïs n'est pas dépassée, la réduction applicable aux cultures autres que le maïs est calculée en faisant le rapport entre, d'une part, la superficie pour laquelle des demandes d'aide pour les cultures autres que le maïs ont été présentées, tant dans le régime simplifié que dans le régime général, et, d'autre part, la superficie de base autres cultures que le maïs, augmentée de la différence entre la somme des demandes présentées pour le maïs tant dans le régime simplifié que dans le régime général et la superficie de base maïs.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées pour chacune des cultures tiennent compte du gel y afférent.

Article 3

Le gel extraordinaire non compensé visé à l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92 est effectué conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2293/92 de la Commission (7) et, le cas échéant, du règlement (CEE) no 334/93 de la Commission (8) ou du règlement (CEE) no 2595/93 de la Commission (9).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 19.

(3) JO no L 88 du 8. 4. 1993, p. 27.

(4) JO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.

(5) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.

(6) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(7) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 19.

(8) JO no L 38 du 16. 2. 1993, p. 12.

(9) JO no L 238 du 23. 9. 1993, p. 21.