Commission Regulation (EEC) No 2826/93 of 15 October 1993 amending Regulation (EEC) No 3149/92 laying down detailed rules for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community

RÈGLEMENT (CEE) N° 2826/93 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) n° 3550/92 (4), a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3730/87;

considérant que le règlement (CEE) n° 3813/92 prévoit l'application du taux de conversion agricole pour exprimer en monnaies nationales les prix et montants agricoles fixés en écus; que, en conséquence de l'existence de limites financières établies pour le plan annuel d'exécution des fournitures fondées sur le taux de conversion du 1er octobre, il est nécessaire, pour préserver les ressources allouées à chaque État membre, d'utiliser le taux de conversion agricole applicable à la même date pour déterminer les volumes de produits d'intervention et pour convertir les frais afférents aux fournitures dans le cadre du régime en cause;

considérant que, au vu de l'expérience et afin d'assurer une meilleure utilisation des disponibilités, il convient de spécifier qu'en aucun cas les frais relatifs au transport des produits ne peuvent donner lieu à des paiements en produits;

considérant qu'il convient également, pour une bonne gestion du régime, de prévoir que, lorsque les produits ne sont pas disponibles dans l'État membre où ils sont requis, un appel à la concurrence soit organisé en vue de déterminer les conditions les plus favorables pour la réalisation de la fourniture, et en particulier du transport intracommunautaire; que, de même, il convient de permettre en pareil cas la mobilisation de produits et leur fourniture à des organisations caritatives sans procéder à un transfert préalable entre stocks d'intervention situés dans des États membres différents;

considérant qu'il convient enfin de préciser, d'une part, les obligations des attributaires des fournitures en matière de constitution et de libération des garanties et, d'autre part, les communications des États membres en matière d'exécution du plan annuel;

considérant qu'il convient de prévoir l'application des dispositions du présent règlement au début de la période d'exécution du plan de distribution, soit le 1er octobre 1993;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3149/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 2 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

« L'appel détermine avec précision la nature et les caractéristiques du produit à fournir. »

2) À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Les États membres peuvent prévoir que la fourniture comporte également le transport des produits jusqu'aux entrepôts de l'organisation caritative et, le cas échéant, la distribution aux bénéficiaires. Toutefois, en pareil cas, le transport fait l'objet d'une disposition spécifique dans l'appel à la concurrence mentionné au paragraphe 2 et constitue un élément particulier de l'offre du soumissionnaire présenté en valeurs monétaires. De plus, les frais relatifs au transport ne peuvent pas faire l'objet d'un paiement en produits. »

3) À l'article 5 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« La conversion en monnaie nationale de la valeur comptable des produits d'intervention est effectuée au moyen du taux de conversion agricole applicable le 1er octobre de l'année d'exécution du plan. »

4) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. En cas d'application de l'article 4 paragraphe 3, l'État membre obtient le remboursement des frais de transport sur la base des taux indiqués à l'annexe II. »

5) À l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Les frais mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont remboursés aux États membres dans la limite des moyens financiers disponibles mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre.

Les frais mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent pas faire l'objet d'un paiement en produits. »

6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

1. Lorsque des produits inclus dans le plan ne sont pas disponibles à l'intervention dans l'État membre où ces produits sont requis, ce dernier adresse à la Commission une demande de prise en charge des stocks disponibles auprès de l'organisme d'intervention fournisseur. Cette demande comporte toutes les indications nécessaires pour la réalisation de la fourniture, relatives notamment aux produits, à la localisation des stocks, aux quantités en cause. La Commission peut refuser l'opération ou demander des modifications.

L'État membre demandeur et destinataire des produits procède ou fait procéder à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les moins onéreuses pour la fourniture. L'appel met en concurrence au moins trois soumissionnaires. Les frais afférents au transport intracommunautaire font l'objet d'une offre présentée en valeurs monétaires et ne peuvent pas faire l'objet d'un paiement en produits.

2. Les frais de transport intracommunautaire sont pris en charge par la Communauté et remboursés à l'État membre sur la base des taux indiqués à l'annexe II. À cet effet, la demande de remboursement comporte tous les justificatifs nécessaires, en particulier concernant le transport et les distances parcourues. La dépense est imputée sur les crédits visés à l'article 2 paragraphe 3 point c). Lorsque ces crédits ont été intégralement alloués, tout financement communautaire supplémentaire en matière de transport intracommunautaire est assuré conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 4.

3. L'appel à la concurrence mentionne la possibilité pour un opérateur de présenter une offre qui porte sur la mobilisation sur le marché communautaire des produits agricoles ou des denrées alimentaires à fournir et la prise en charge des produits auprès de l'organisme d'intervention fournisseur, sans transfert à destination de l'État membre demandeur. En pareil cas, aucun frais de transport intracommunautaire n'est payé à l'attributaire.

L'État membre demandeur informe l'État membre fournisseur de l'identité de l'attributaire de la fourniture.

4. Avant l'enlèvement de la marchandise, l'attributaire de la fourniture constitue une garantie d'un montant égal au prix d'achat à l'intervention applicable le jour fixé pour la prise en charge majoré de 10 %.

Cette garantie est constituée conformément au titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (*).

Pour l'application du titre V dudit règlement, l'exigence principale est la réalisation de la fourniture dans l'État membre destinataire.

La preuve de la réalisation de la fourniture des produits est considérée comme apportée par la production d'un document de prise en charge délivré par l'organisme d'intervention destinataire.

5. En cas de transfert, l'État membre destinataire informe l'État membre fournisseur de l'identité de l'attributaire de l'opération.

L'autorité compétente s'assure que la marchandise a été assurée dans des conditions appropriées.

La déclaration d'expédition émise par l'organisme d'intervention de départ porte l'une des mentions suivantes:

- Transferencia de productos de intervención - aplicación del apartado 5 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 3149/92.

- Overførsel af interventionsprodukter - Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

- Transfer von Interventionserzeugnissen - Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

- ÌåôáöïñÜ ðñïúüíôùí ðáñåìâÜóåùò - åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 7 ðáñÜãñáöïò 5 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 3149/92.

- Transfer of intervention products - Application of Article 7 (5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

- Transfert de produits d'intervention - Application de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3149/92.

- Trasferimento di prodotti di intervento - Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

- Overdracht van interventieprodukten - toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

- Transferência de produtos de intervenção - aplicação do nº 5 do artigo 7º do Regulamento (CEE) nº 3149/92.

Les frais de transport intracommunautaire sont payés par l'État membre destinataire des produits concernés pour les quantités effectivement prises en charge.

6. Les pertes éventuelles sont comptabilisées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission (**).

(*) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(**) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 43. »

7) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

Les montants fixés à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 7 paragraphe 2 sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux de conversion agricole applicable le 1er octobre de l'année d'exécution du plan. »

8) L'article 8 bis suivant est inséré:

« Article 8 bis

Les demandes de paiement sont présentées aux autorités compétentes de chaque État membre dans un délai de quatre mois à partir de la fin de l'exécution de l'opération en cause. Une diminution de 20 % est opérée pour les demandes présentées hors délai sauf cas de force majeure. Les demandes présentées plus de dix mois après la fin de l'exécution de l'opération ne sont pas recevables.

Les autorités compétentes opèrent le paiement dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande. »

9) À l'article 9 troisième tiret, la phrase suivante est ajoutée:

« Les contrôles sur place auprès des organisations désignées portent sur un minimum de 5 % des dépenses réalisées au titre du plan annuel. »

10) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

Les États membres transmettent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 mars, un rapport sur l'exécution du plan sur leur territoire pendant l'exercice antérieur. Ce rapport comporte un bilan d'exécution qui fait ressortir:

- les quantités des divers produits pris en charge auprès des stocks d'intervention,

- la nature, la quantité et la valeur des marchandises distribuées aux bénéficiaires, en distinguant les marchandises distribuées en l'état, sous forme de produits transformés et sous forme de produits obtenus par substitution, ainsi que les coefficients de transformation,

- les frais de transport et de transfert,

- les frais administratifs,

- le nombre des bénéficiaires au cours de l'exercice.

Le rapport précise les mesures de contrôle qui ont été appliquées pour s'assurer que les marchandises ont atteint l'objectif assigné. Ce rapport mentionne les types et le nombre de contrôles effectués auprès des bénéficiaires finals du plan. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er octobre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 352 du 15. 12. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(3) JO n° L 313 du 30. 10. 1992, p. 50.

(4) JO n° L 361 du 10. 12. 1992, p. 19.