COMMISSION REGULATION (EEC) No 2818/93 of 14 October 1993 reducing the basic prices and the buying-in prices for oranges, clementines, mandarins and satsumas for the 1993/94 marketing year as a result of the monetary realignments of the 1992/93 marketing year and the overrun of the intervention threshold fixed for the 1992/93 marketing year

RÈGLEMENT (CEE) No 2818/93 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1993 diminuant les prix de base et d'achat des oranges, des clémentines, des mandarines et des satsumas pour la campagne 1993/1994 par suite des réalignements monétaires de la campagne 1992/1993 et du dépassement du seuil d'intervention fixé pour la campagne 1992/1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de comptes et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), et notamment son article 9 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et les montants fixés en écus, à modifier en conséquence des réalignements monétaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/93 (5), et notamment son article 2,

considérant que le règlement (CEE) no 3824/92 a établi la liste des prix et montants du secteur des fruits et légumes qui sont affectés par le coefficient réducteur de 1,010495, fixé par le règlement (CEE) no 537/93 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) no 1331/93 (7), à partir du début de la campagne de commercialisation 1993/1994, dans le cadre du régime de démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que l'article 2 du règlement (CEE) no 3824/92 prévoit de préciser la réduction des prix et montants qui en résulte pour chaque secteur concerné et de fixer la valeur de ces prix et montants réduits; que les prix de base et d'achat des oranges, des clémentines, des mandarines et des satsumas pour la campagne 1993/1994 ont été fixés par le règlement (CEE) no 1289/93 du Conseil (8), modifié par le règlement (CEE) no 1334/93 de la Commission (9);

considérant que le règlement (CEE) no 3213/92 de la Commission (10) a fixé à 1 179 400 tonnes pour les oranges, le seuil d'intervention pour la campagne 1992/1993;

considérant que, en vertu respectivement de l'article 16 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72 et de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) no 1035/72 (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (12), si, au cours d'une campagne de commercialisation, les mesures d'intervention prises pour les oranges portent sur des quantités qui dépassent le seuil d'intervention fixé pour ce produit et pour cette campagne, les prix de base et d'achat fixés pour ce produit pour la campagne suivante sont diminués de 1 % par tranche de dépassement de 37 700 tonnes;

considérant que, selon les informations fournies par les États membres, les mesures d'intervention prises dans la Communauté au titre de la campagne 1993/1994 ont porté sur 1 776 951 tonnes pour les oranges; qu'un dépassement, de 597 551 tonnes pour les oranges, du seuil d'intervention fixé pour cette campagne a donc été constaté par la Commission;

considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prix de base et d'achat des oranges pour la campagne 1993/1994 fixés par le règlement (CEE) no 1289/93 doivent être diminués de 15 %; que cette baisse s'ajoute à celle résultant des réalignements monétaires de la campagne 1992/1993; que la baisse globale qui en résulte est de 15,88 %;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de base et d'achat des oranges, des clémentines, des mandarines et des satsumas pour la campagne 1993/1994 fixés par le règlement (CEE) no 1289/93 sont diminués de 15,88 % pour les oranges et de 1,04 % pour les clémentines, les mandarines et les satsumas et s'établissent comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 octobre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.

(5) JO no L 158 du 30. 6. 1993, p. 18.

(6) JO no L 57 du 10. 3. 1993, p. 18.

(7) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 114.

(8) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 3.

(9) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 120.

(10) JO no L 320 du 5. 11. 1992, p. 13.

(11) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 9.

(12) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8.

ANNEXE

PRIX DE BASE ET D'ACHAT (Campagne 1993/1994)

MANDARINES Pour la période du 16 novembre 1993 au 28 février 1994

/* Tableaux: voir JO */

emballage.

SATSUMAS Pour la période du 16 octobre 1993 au 15 janvier 1994

/* Tableaux: voir JO */

présentées en emballage.

CLÉMENTINES Pour la période du 1er décembre 1993 au 15 février 1994

/* Tableaux: voir JO */

emballage.

ORANGES DOUCES Pour la période du 1er décembre 1993 au 31 mai 1994

/* Tableaux: voir JO */

Salustiana, Sanguinello et Valencia late, catégorie de qualité I, calibre 67 à 80 millimètres, présentées en emballage.

Note:

Les prix indiqués dans la présente annexe ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.