COMMISSION REGULATION (EEC) No 2797/93 of 12 October 1993 rectifying Regulation (EEC) No 1282/93 establishing projected regional reference amounts, and the value of the advance payments to be made to producers of soya beans, rape seed, colza seed and sunflower seed, for the 1993/94 marketing year

RÈGLEMENT (CEE) No 2797/93 DE LA COMMISSION du 12 octobre 1993 rectifiant le règlement (CEE) no 1282/93 établissant les montants de référence régionaux prévisionnels et la valeur des avances versées aux producteurs de graines de soja, de colza et de navette et de tournesol pour la campagne de commercialisation 1993/1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien pour les producteurs de certaines cultures arables (1), modifié par le règlement (CEE) no 1552/93 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'article 5 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1765/92 dispose que, pour chaque région déterminée dans le plan de régionalisation d'un État membre, la Commission établit un montant de référence régional prévisionnel sur la base d'une comparaison entre le rendement des céréales ou des graines oléagineuses produites dans cette région et le rendement moyen des céréales et des graines oléagineuses produites dans la Communauté;

considérant que les montants de référence régionaux prévisionnels établis à l'article 1er du règlement (CEE) no 1282/93 de la Commission (3) pour certaines régions d'Italie étaient incorrects en raison d'une erreur administrative et doivent être rectifiés; que les producteurs ne doivent pas être désavantagés par cette erreur administrative;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La rubrique « Italie » dans la colonne « État membre » figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 1282/93 doit être rectifiée comme suit:

a) l'ordre dans lequel les noms de région « Lucca Montagna litoranea » et « Lucca Montagna interna » apparaissent dans la colonne « région » doit être inversé;

b) l'ordre dans lequel les noms de région « Benevento Montagna interna » et « Benevento Collina interna » apparaissent dans la colonne « région » doit être inversé.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1765/92, les producteurs qui ont reçu un acompte qui, par suite des modifications apportées à l'article 1er, est supérieur à 50 % du montant de référence régional prévisionnel sont autorisés à garder cet acompte. Toutefois, le solde à payer à ces producteurs sera, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1765/92, calculé sur la base de la différence entre le montant de l'acompte et le montant de référence régional définitif pour la région concernée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 23 septembre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 19.

(3) JO no L 131 du 28. 5. 1993, p. 26.