Commission Regulation (EEC) No 2789/93 of 11 October 1993 amending Regulations (EEC) No 2312/92 and (EEC) No 1148/93 laying down detailed rules for implementing the specific measures for supplying the French overseas territories with live bovine animals and breeding horses
RÈGLEMENT (CEE) No 2789/93 DE LA COMMISSION du 11 octobre 1993 modifiant les règlements (CEE) no 2312/92 et (CEE) no 1148/93 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en bovins vivants et en chevaux reproducteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié par le règlement (CEE) no 3714/92 de la Commission (2), et notamment son article 4 paragraphe 5 et son article 9,
considérant que le règlement (CEE) no 131/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/93 (4), a fixé notamment les modalités d'application du régime d'approvisionnement spécifique des départements français d'outre-mer (DOM) en certains produits agricoles;
considérant que le règlement (CEE) no 2312/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/93 (6), et le règlement (CEE) no 1148/93 de la Commission (7), modifié par le règlement (CEE) no 1734/93, ont défini les conditions particulières du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer (DOM), d'une part, en bovins vivants, et, d'autre part, en chevaux reproducteurs;
considérant que, à la lumière des expériences acquises, il y a lieu de modifier les délais concernant la présentation et la délivrance des certificats, la durée de leur validité, ainsi que le montant de la garantie constituée par l'intéressé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2312/92 est modifié comme suit.
1) L'article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1 phrase liminaire, les termes « dans les cinq premiers jours ouvrables » sont remplacés par « dans les dix premiers jours ouvrables »;
b) au paragraphe 1 point b), les termes « 30 écus » sont remplacés par « 3 écus »;
c) au paragraphe 2, les termes « le dixième jour ouvrable » sont remplacés par « le quinzième jour ouvrable ».
2) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
« Article 10
La durée de validité des certificats expire le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de leur délivrance. »
Article 2
Le règlement (CEE) no 1148/93 est modifié comme suit.
1) L'article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1 phrase liminaire, les termes « dans les cinq premiers jours ouvrables » sont remplacés par « dans les dix premiers jours ouvrables »;
b) au paragraphe 1 point b), les termes « 30 écus » sont remplacés par « 3 écus »;
c) au paragraphe 2, les termes « le dixième jour ouvrable » sont remplacés par « le quinzième jour ouvrable ».
2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
La durée de validité des certificats d'aide expire le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de leur délivrance. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.
(3) JO no L 15 du 22. 1. 1992, p. 13.
(4) JO no L 238 du 23. 9. 1993, p. 24.
(5) JO no L 222 du 7. 8. 1992, p. 32.
(6) JO no L 160 du 1. 7. 1993, p. 32.
(7) JO no L 116 du 12. 5. 1993, p. 15.