COMMISSION REGULATION (EEC) No 2778/93 of 8 October 1993 amending Regulation (EEC) No 3540/85 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins

RÈGLEMENT (CEE) No 2778/93 DE LA COMMISSION du 8 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3540/85 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1552/93 (2), et notamment son article 16,

considérant que le règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3328/92 (4), fixe les modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux;

considérant que l'article 31 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3540/85 dispose qu'un exemplaire de contrôle T 5 doit être produit lorsque des pois, fèves, féveroles ou lupins doux font l'objet d'échanges entre les États membres et que le deuxième alinéa de l'article 31 bis paragraphe 2 dispose que la preuve de l'exigence principale, décrite à l'article 31 dudit règlement, doit être apportée dans les quinze mois suivant le mois pendant lequel la garantie a été constituée;

considérant que le régime de soutien instauré par le règlement (CEE) no 1765/92 a remplacé les dispositions relatives aux pois, fèves, féveroles et lupins doux; que le règlement (CEE) no 3328/92 dispose que l'obligation d'utiliser les produits au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 3540/85 doit avoir été remplie pour le 30 novembre 1993 au plus tard;

considérant que, pour faciliter le travail administratif, il conviendrait de permettre à l'autorité compétente de libérer la garantie constituée, conformément à l'article 32 du règlement (CEE) no 3540/85, pour les produits mentionnés à l'article 31 bis dudit règlement dès que la preuve est apportée que les produits en question continuent à faire partie des stocks, sans avoir fait l'objet d'aides, au delà du 30 novembre 1993;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes au comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Nonobstant les dispositions de l'article 31 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3540/85, l'autorité compétente peut libérer la garantie constituée conformément à l'article 32 dudit règlement pour les produits qui font encore partie des stocks après le 30 novembre 1993 et pour lesquels il a été prouvé qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune aide.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 19.

(3) JO no L 342 du 19. 12. 1985, p. 1.

(4) JO no L 334 du 19. 11. 1992, p. 17.