COMMISSION REGULATION (EEC) No 2750/93 of 5 October 1993 concerning the stopping of fishing for saithe by vessels flying the flag of France

RÈGLEMENT (CEE) No 2750/93 DE LA COMMISSION du 5 octobre 1993 concernant l'arrêt de la pêche du lieu noir par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3919/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1993 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié par le règlement (CEE) no 927/93 (4), prévoit des quotas de lieu noir pour 1993;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de lieu noir dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint le quota attribué pour 1993,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de lieu noir dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 1993.

La pêche du lieu noir dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV effectuée par des navires battant pavillon de la France ou entregistrés en France est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 397 du 31. 12. 1992, p. 1.

(4) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 1.