COMMISSION REGULATION (EEC) No 2733/93 of 4 October 1993 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 1930/93 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany
RÈGLEMENT (CEE) No 2733/93 DE LA COMMISSION du 4 octobre 1993 portant cinquième modification du règlement (CEE) no 1930/93 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20 et son article 22 deuxième alinéa,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) no 1930/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2515/93 (4);
considérant que, pour des raisons vétérinaires, les limitations de la libre circulation de porcs vivants et des produits à base de viande de porc restent en vigueur; qu'il convient dès lors de proroger la date limite prévue pour l'achat des porcelets lourds et des porcs lourds au titre du règlement (CEE) no 1930/93;
considérant que des nouvelles zones de protection ont été instaurées et des zones de protection existantes ont été supprimées par les autorités allemandes; que, dès lors, il est nécessaire de modifier les listes des zones figurant à l'annexe;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter le prix d'achat des porcs lourds à la situation actuelle du marché;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1930/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, la date du « 5 octobre 1993 » est remplacée par celle du « 20 octobre 1993 ».
2) À l'article 4 paragraphe 1, le montant de « 110 écus » est remplacé par celui de « 100 écus ».
3) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 174 du 17. 7. 1993, p. 32.
(4) JO no L 231 du 14. 9. 1993, p. 27.
ANNEXE
1. Dans le canton de Rotenburg/Wuemme:
- la commune de Heeslingen.
2. Dans le canton de Stade:
- la commune de Ahlerstedt,
- la commune de Kutenholz.