Council Regulation (EEC) No 2717/93 of 28 September 1993 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ferro-chrome with a carbon content by weight of maximum 0,5 % (low carbon ferro-chrome), originating in Kazakhstan, Russia and Ukraine

RÈGLEMENT (CEE) No 2717/93 DU CONSEIL du 28 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrochrome d'une teneur en poids maximale en carbone de 0,5 % (ferrochrome à faible teneur en carbone), originaires du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires (1) Par le règlement (CEE) no 797/93 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de ferrochrome d'une teneur en poids maximale en carbone de 0,5 % (ferrochrome à faible teneur en carbone), originaires du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine.

Par le règlement (CEE) no 2078/93 (3), le Conseil a prorogé ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.

B. Procédure ultérieure (2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, un certain nombre de parties intéressées ont présenté des observations à la Commission et fait connaître leur point de vue sur les conclusions, ce dont il a été tenu compte le cas échéant. Les parties qui l'avaient demandé ont aussi eu l'occasion d'être entendues par la Commission.

(3) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. À la suite de cette information, un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations.

(4) Les commentaires oraux et écrits des parties ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.

C. Produit ayant fait l'objet de l'enquête et produit similaire 1. Origine du produit importé

(5) L'exportateur russe qui représentait plus de 80 % des importations communautaires du produit en question a prétendu ne pas être en mesure de déterminer l'origine du produit exporté qui était prélevé sur un stock central appartenant à l'ancienne Union soviétique. Il n'a pas été contesté que la plupart de ces stocks étaient originaires des trois pays concernés. Pour le restant, l'exportateur a prétendu que la marchandise pouvait avoir été fournie par un producteur établi en Géorgie. Aucun élément de preuve n'ayant été présenté à l'appui de cette allégation et compte tenu du fait que les statistiques de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) ne mentionnent aucune importation originaire de Géorgie depuis que des informations statistiques sont disponibles pour chacune des nouvelles républiques, on peut supposer sans risque de se tromper que les quantités exportées par cet exportateur ne comportent pas de produits originaires de Géorgie.

2. Produit similaire

(6) Dans le règlement (CEE) no 797/93 (considérants 8 à 11), la Commission a établi que les différentes qualités de ferrochrome à faible teneur en carbone étaient suffisamment semblables pour constituer un produit identique au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2423/88.

(7) Cependant, les parties intéressées ont continué de faire valoir que, en raison des différences de prix entre les différentes qualités de ferrochrome à faible teneur en carbone, différences liées à la teneur en carbone du produit, le ferrochrome à faible teneur en carbone ne constituait pas un seul et même produit et que, dans sa décision finale, la Commission devait faire une distinction entre le ferrochrome à teneur en carbone supérieure à 0,06 % et le ferrochrome ayant une teneur en carbone inférieure. En outre, il a été demandé que le ferrochrome à teneur en carbone inférieure à 0,05 % soit exclu du champ de la mesure, des quantités minimes étant exportées dans la Communauté.

(8) La Commission n'a pu accepter ces arguments qui n'étaient étayés par aucun élément de preuve fourni au cours de l'enquête. À ce sujet, la Commission observe que:

a) les documents mis à disposition au cours de l'enquête indiquent que le coût de production du ferrochrome à faible teneur en carbone ne dépend pas du niveau de la teneur en carbone, puisque la plupart des qualités présentant une teneur en carbone inférieure à 0,5 % proviennent d'un processus de production identique;

b) les informations fournies par l'exportateur mentionné au considérant 5 montrent que les ventes de ferrochrome à faible teneur en carbone, dont la teneur variait cependant de 30 à 50 %, étaient facturées au même prix, le produit étant par ailleurs désigné d'une manière identique;

c) la plupart des clients commandent une grande gamme de qualités présentant des teneurs en carbone spécifiques. Cependant, ces spécifications sont généralement destinées à indiquer uniquement la fourchette à l'intérieur de laquelle la teneur en carbone du ferrochrome peut varier;

d) les documents présentés par l'exportateur montrent que des ventes facturées comme ayant une teneur en carbone de 0,06 % portaient en fait essentiellement sur des produits ayant une teneur en carbone de 0,05 % au moins. Cela concerne un volume d'exportation de plus de 1 500 tonnes de ferrochrome au cours de la période d'enquête; on peut donc supposer que les statistiques commerciales sous-estiment considérablement le volume des importations de ferrochrome d'une teneur en carbone de 0,05 % ou moins.

(9) Le Conseil confirme donc l'avis de la Commission selon lequel les différentes qualités de ferrochrome à faible teneur en carbone sont pour l'essentiel interchangeables et suffisamment semblables pour constituer un seul et même produit. L'exclusion du ferrochrome d'une teneur en carbone de 0,05 % ou moins au motif que le volume des transactions est négligeable ne se justifie pas compte tenu des constatations qui ont été faites au cours de l'enquête.

D. Industrie communautaire (10) Après l'institution des droits provisoires, les parties intéressées ont à nouveau demandé que Elektrowerk Weisweiler GmbH (ci-après dénommé « EWW »), l'unique producteur communautaire, soit exclu de la procédure en tant que producteur communautaire, conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, dans la mesure où EWW ou une société liée aurait négocié avec certains producteurs des pays concernés l'achat éventuel de ferrochrome à faible teneur en carbone. Aucun élément de preuve concernant les importations de ferrochrome à faible teneur en carbone par le producteur communautaire ou son groupe n'ayant été présenté, le Conseil confirme que la demande d'exclusion de cette société en tant que producteur communautaire est dénuée de fondement.

E. Dumping 1. Valeur normale

(11) Aucun des trois pays concernés n'ayant une économie de marché, la Commission, dans sa décision provisoire, a établi la valeur normale conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, c'est-à-dire sur la base de données se rapportant à un pays tiers à économie de marché (pays analogue) [considérant 14 du règlement (CEE) no 797/93]. Le producteur sud-africain de ferrochrome à faible teneur en carbone proposé par les plaignants n'ayant pas coopéré au cours de l'enquête, la Commission a demandé des informations à un producteur de ferrochrome du Zimbabwe. Après l'institution du droit provisoire, elle a reçu les informations demandées de ce producteur, ce qui n'a cependant pas permis de vérifier les informations sur place. Néanmoins, comme ces informations étaient complètes et probantes, rien n'indiquait qu'elles étaient inexactes. La Commission a donc utilisé ces informations pour établir la valeur normale sur la base du coût de production au Zimbabwe, marché analogue, majoré d'une marge bénéficiaire de 5 %, et le Conseil confirme cette approche.

2. Prix à l'exportation

(12) Étant donné qu'aucun exportateur des pays concernés n'a fait connaître les prix à l'exportation et les quantités dans le délai fixé par la Commission après l'ouverture de la procédure [considérant 4 du règlement (CEE) no 797/93], la Commission a provisoirement établi les prix à l'exportation sur la base du prix moyen à l'importation tiré des statistiques commerciales de la Communauté [considérant 16 du règlement (CEE) no 797/93].

(13) Après l'institution des droits provisoires, un exportateur russe qui avait répondu au questionnaire mais n'avait pas fourni de détails complets sur ses exportations a présenté des éléments de preuve concernant les prix à l'exportation et les quantités exportées. Compte tenu de la situation économique et sociale extraordinaire qui prévaut dans les pays exportateurs et du fait que ces exportations représentaient plus de 80 % des importations dans la Communauté du produit en question, les informations ont été prises en compte pour la détermination finale du prix à l'exportation.

(14) Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix et quantités indiqués dans les informations fournies par l'exportateur russe. Seules les cargaisons destinées à un port de la Communauté ont été prises en considération.

Le Conseil confirme cette approche.

3. Comparaison

(15) Aux fins de la comparaison, les prix à l'exportation et la valeur normale ont été convertis en écus. La monnaie du Zimbabwe ayant été fortement dévaluée au cours du second semestre de 1991, différentes valeurs normales ont été établies pour les livraisons effectuées aux troisième et quatrième trimestres de 1991 et au premier semestre de 1992.

(16) Les prix à l'exportation ont été comparés sur une base fob départ du port russe d'exportation avec une valeur normale départ usine au Zimbabwe. Des ajustements ont été opérés au titre des différences de caractéristiques physiques décrites au considérant 15 du règlement (CEE) no 797/93.

4. Marge de dumping

(17) La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés transaction par transaction. L'examen final des résultats de cette comparaison a fait apparaître l'existence d'une marge de dumping en ce qui concerne le ferrochrome d'une teneur en poids maximale en carbone de 0,5 % originaire du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine, cette marge de dumping étant égale au montant par lequel la valeur normale excédait le prix à l'exportation dans la Communauté.

(18) La marge de dumping s'élève à 0,31 écu par kilogramme de ferrochrome à faible teneur en carbone, ce qui correspond à 44,89 % de la valeur caf franco frontière de la Communauté.

Le Conseil confirme la marge de dumping établie ci-dessus.

F. Préjudice 1. Facteurs de préjudice

(19) Les observations des parties concernées concernant le préjudice après l'institution du droit provisoire ne comportaient aucun nouvel aspect de nature à infirmer les faits établis au cours de l'enquête tels qu'ils sont indiqués aux considérants 21 à 28 du règlement (CEE) no 797/93. La Commission a établi en particulier que, contrairement aux allégations de certaines parties intéressées, les importations des pays concernés n'avaient pas régressé en 1992 mais au contraire augmenté de plus de 10 % pour passer à 16 308 tonnes.

(20) Dans ces conditions, la Commission maintient sa conclusion selon laquelle le producteur communautaire a subi un préjudice important et le Conseil confirme cette conclusion.

2. Lien de causalité

(21) Au point 30 du règlement (CEE) no 797/93, la Commission a provisoirement établi que, compte tenu de l'augmentation importante des quantités et des parts de marché, ainsi que du niveau élevé de la sous-cotation des prix, facteurs qui, dans un marché transparent où le nombre des opérateurs est limité, ont placé le producteur communautaire dans une situation concurrentielle précaire, les importations en question avaient causé un préjudice à l'industrie communautaire. Les observations des parties concernées sur le lien de causalité après l'institution du droit provisoire ne comportant pas d'aspects nouveaux, la Commission maintient et le Conseil confirme les constatations et conclusions exposées ci-dessus.

(22) Pour ce qui est des autres facteurs, plusieurs parties intéressées ont répété, dans leurs observations concernant l'institution du droit provisoire, que le préjudice subi par le producteur communautaire avait été causé par des importations originaires d'autres pays tiers (Afrique du Sud, Zimbabwe, etc.) et que les difficultés économiques du producteur communautaire étaient imputables à un changement de technologie dans la production de l'acier inoxydable qui avait induit une réduction de la consommation de ferrochrome à faible teneur en carbone.

(23) Ces affirmations n'infirment cependant pas les faits indiqués aux considérants 31 à 34 du règlement (CEE) no 797/93, à savoir que:

a) les importations sur le marché de la Communauté des autres grands fournisseurs avaient fortement diminué;

b) les prix auxquels ces quantités étaient écoulées sur le marché de la Communauté n'étaient pas ou n'étaient que légèrement inférieurs aux prix du producteur communautaire;

c) la consommation de ferrochrome à faible teneur en carbone dans la Communauté avait légèrement progressé.

(24) En outre, pour ce qui est des importations « secrètes » [considérant 35 du règlement (CEE) no 797/93 ], la Commission a reçu des informations qui confirment l'hypothèse selon laquelle des quantités considérables de ces importations étaient originaires des trois pays concernés.

(25) Cela étant, la Commission maintient et le Conseil confirme la conclusion selon laquelle les importations en dumping originaires du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. Intérêt de la Communauté (26) Dans son évaluation de l'intérêt de la Communauté, la Commission a conclu dans sa décision provisoire [considérants 37 à 40 du règlement (CEE) no 797/93] que les mesures antidumping auraient un effet positif sur la concurrence dans la Communauté, dans la mesure où elles permettraient aux concurrents traditionnels de réinvestir le marché communautaire et fourniraient à l'unique producteur communautaire la possibilité de participer à cette concurrence. Cela empêcherait la Communauté d'être entièrement dépendante d'un nombre restreint d'exportateurs pour un produit reconnu d'importance stratégique pour lequel certains États membres ont mis au point un programme national de stockage.

(27) Quant à l'intérêt des consommateurs de ferrochrome à faible teneur en carbone, la Commission a établi que la part de ce produit dans la production d'acier inoxydable est inférieure à 0,1 % et conclu qu'une mesure frappant les importations en cause n'affaiblirait pas la compétitivité de l'industrie de l'acier inoxydable dans la Communauté. La Commission a donc établi que, en l'espèce, la Communauté avait intérêt à protéger l'industrie communautaire contre la concurrence déloyale des importations en dumping.

(28) À la suite de l'institution du droit provisoire, aucune partie intéressée n'a présenté de nouveaux arguments ni contesté les conclusions. Le Conseil confirme donc ces conclusions et estime qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures antidumping afin d'éliminer les effets préjudiciables causés par les importations en dumping, ces mesures devant revêtir la forme de droits antidumping.

H. Droit (29) Afin de déterminer si le droit définitif devait être égal à la marge de dumping ou si un droit inférieur serait suffisant pour supprimer le préjudice causé par le dumping conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a comparé la marge de dumping avec l'écart de prix, principale raison du préjudice, au niveau caf. Étant donné que l'écart de prix était sensiblement supérieur à la marge de dumping, le droit institué doit être égal à cette dernière.

(30) Les exportateurs concernés vendent le ferrochrome à faible teneur en carbone en plus de toute une série d'autres produits aux importateurs de la Communauté. Afin de minimiser le risque que le droit soit éludé par des manipulations de prix, il est jugé opportun d'instituer le droit sous forme d'un montant spécifique par kilogramme. En conséquence, le droit antidumping définitif à instituer sur les importations de ferrochrome d'une teneur en carbone de 0,5 % ou moins doit s'élever à 0,31 écu par kilogramme.

(31) Le Conseil confirme ce niveau du droit.

I. Perception des droits provisoires (32) Compte tenu de l'importance de la marge de dumping établie et de la gravité du préjudice causé au producteur communautaire, le Conseil estime nécessaire que les montants garantis par les droits antidumping provisoires soient intégralement perçus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrochrome d'une teneur en poids maximale en carbone de 0,5 % relevant des codes NC 7202 49 10 et 7202 49 50 et originaires du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine.

2. Le montant du droit est de 0,31 écu par kilogramme net.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 797/93 de la Commission sont définitivement perçus à raison du taux du droit provisoire.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1993.

Par le Conseil

Le président

G. COEME

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 80 du 2. 4. 1993, p. 8.

(3) JO no L 187 du 29. 7. 1993, p. 51.