Commission Regulation (EEC) No 2710/93 of 30 September 1993 concerning certain special sales by tender of vinous alcohol held by intervention agencies, for use as motor fuel within the Community
RÈGLEMENT (CEE) No 2710/93 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 1993
relatif à certaines ventes par adjudications particulières pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 ( 2 ),
vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention ( 3 ), et notamment ses articles 1er et 3,
considérant que le règlement (CEE) no 377/93 de la Commission ( 4 ), modifié par le règlement (CEE) no 2192/93 ( 5 ), établit les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention;
considérant que, par les règlements (CEE) no 3389/90 ( 6 ) et (CEE) no 3390/90 ( 7 ) de la Commission portant ouverture par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention, 4,8 millions d'hectolitres d'alcools à 100 % vol ont été mis en vente par les adjudications no 7/90 CE et 8/90 CE respectivement;
considérant que les sociétés adjudicataires, après la vente d'une quantité limitée d'alcool transformé, éprouvent des difficultés graves et persistantes pour l'écoulement d'un tel volume d'alcool sur le marché des carburants à l'intérieur de la Communauté dues notamment aux développements des carburants de substitution produits à partir de matières premières agricoles;
considérant que, afin de permettre une utilisation de cet alcool conformément aux objectifs de la réglementation communautaire et afin d'éviter absolument toute perturbation du marché communautaire des alcools et des boissons spiritueuses dans le cas d'espèce, compte tenu du volume d'alcool adjugé et du caractère sensible des marchés d'écoulement autres que le marché des carburants, il convient de réduire les quantités d'alcool devant être utilisé aux fins prévues et d'annuler les adjudications pour ce qui concerne les lots d'alcool n'ayant donné lieu à aucun enlèvement;
considérant qu'il y a lieu de libérer la garantie de bonne exécution relative aux lots d'alcool devant encore être utilisés aux fins prévues seulement lorsque la totalité des alcools des lots concernés a été utilisée dans le secteur des carburants dans la Communauté; que, dans les circonstances particulières présentes, cette obligation vise à assurer la prise en charge complète des volumes en cause et leur écoulement, compte tenu du caractère sensible des marchés des alcools et en particulier du caractère fragile du marché des carburants de substitution non traditionnels;
considérant qu'il est également nécessaire de prévoir un contrôle sur le transport et la transformation des alcools vendus ainsi que sur l'utilisation finale du produit fini afin de s'assurer que les alcools sont réellement utilisés à des fins non susceptibles de perturber le marché des alcools;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) no 3389/90 seulement le premier lot de l'adjudication particulière no 7/90 CE, portant sur une quantité de 640 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol, doit être utilisé dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté. La transformation y afférente doit également avoir lieu dans celle-ci.
2. Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) no 3390/90, seuls les deux premiers lots de l'adjudication particulière no 8/90 CE, portant sur une quantité totale de 640 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol, doivent être utilisés dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté. La transformation y afférente doit également avoir lieu dans celle-ci.
Article 2
Par dérogation aux articles 3 et 4 des règlements (CEE) no 3389/90 et (CEE) no 3390/90 l'utilisation de l'alcool du premier lot de l'adjudication particulière no 7/90 CE et des deux premiers lots de l'adjudication particulière no 8/90 CE doit être terminée dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf en cas de force majeure.
Article 3
1. Par dérogation à l'article 23 du règlement (CEE) no 2220/85, et sauf en cas de force majeure, lorsque le délai visé à l'article 2 est dépassé, la garantie de bonne exécution de 90 écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol est acquise, à concurrence de:
a) 15 %, en tout état de cause;
b) 50 % du montant restant après déduction des 15 %, lorsque l'utilisation visée à cet article n'a pas lieu avant le 30 juin 1996.
La garantie est acquise en totalité en cas de dépassement de la date du 31 décembre 1996.
2. Par dérogation à l'article 27 du règlement (CEE) no 2220/85, la garantie de bonne exécution visée au paragraphe 1 ne peut être libérée par l'organisme d'intervention concerné que lorsque la totalité des alcools, respectivement du premier lot de l'adjudication particulière no 7/90 CEE et des deux premiers lots de l'adjudication no 8/90 CEE, a été utilisée dans le secteur des carburants dans la Communauté.
Article 4
Les mesures de contrôle relatives aux alcools visés à l'article 1er paragraphes 1 et 2, sans préjudice des dispositions particulières de la réglementation communautaire, comprennent:
— les mesures de contrôle nationales prévues en application de l'article 37 du règlement (CEE) no 377/93. Le contrôle prévoit au moins des vérifications équivalant à celles appliquées à la surveillance des alcools indigènes et des produits pétrolifères, dès que l'alcool est transformé en carburant, notamment au stade de la production, la commercialisation et de l'utilisation finale,
— un contrôle complémentaire effectué par une société de surveillance internationale. Cette société surveille en particulier lors du transport de l'alcool transformé ou non entre plusieurs États membres et vérifie que celui-ci n'est pas exporté vers des pays tiers. Ce contrôle implique le prélèvement d'échantillons à différents stades devant permettre l'analyse de la nature des alcools transportés. Les frais y afférents sont à charge de l'adjudicataire,
— les mesures spécifiques suivantes:
—
— dénaturation des alcools selon la matière déterminée par la Commission en accord avec l'organisme d'intervention concerné,
— détermination, sous contrôle de l'instance de contrôle compétente, du volume d'alcool de vin utilisé pour la fabrication du produit fini accepté par la Commission,
— contrôle de l'utilisation finale du produit fini dans la Communauté par l'instance de contrôle compétente selon la réglementation nationale concernée; le document de contrôle T 5 ou le document de contrôle équivalent au document de contrôle T 5 prévu par le règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission ( 8 ) établi par l'instance de contrôle compétente ne peut être visé qu'après que les droits d'accises sur le produit fini comprenant l'alcool de vin ont été perçus et ne peuvent plus faire l'objet d'un remboursement,
— lorsqu'un type de carburant n'est pas soumis aux droits d'accises dans un État membre, le document de contrôle T 5 ou le document de contrôle équivalent ne peut être visé que lorsque l'adjudicataire a satisfait aux exigences fiscales relatives à ce type de carburant dans l'État membre où a eu lieu l'utilisation finale et lorsque les preuves de vente sur le marché communautaire sont fournies.
Article 5
La libération de la garantie de bonne exécution relative aux alcools visés à l'article 1er du présent règlement est en particulier subordonnée:
— à la présentation d'un rapport par la société de surveillance internationale. Ce rapport concerne notamment la vérification des quantités d'alcool transportées, l'évaluation des pertes éventuelles d'alcool et des constats concernant la dénaturation et la transformation de l'alcool. L'organisme d'intervention détenteur de cette garantie vérifie la fiabilité de ce rapport et transmet, tous les trois mois, un état des alcools utilisés à la Commission,
— au résultat de l'analyse, suivant la méthode de résonance magnétique nucléaire, des alcools pour lesquels la Commission et/ou l'instance de contrôle compétente prescrivent une telle analyse pour vérifier la nature des alcools,
— à la présentation du document de contrôle T 5 ou du document de contrôle équivalent au document de contrôle T 5 prévu par le règlement (CEE) no 2823/87, visé par l'instance de contrôle compétente de l'État membre où l'utilisation finale a lieu attestant l'utilisation de l'alcool de vin aux fins prévues dans la Communauté.
Article 6
1. Les adjudications particulières no 7/90 CE et no 8/90 CE sont annulées pour ce qui concerne les lots d'alcool n'ayant donné lieu à aucun enlèvement.
2. La garantie de bonne exécution de 90 écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol constituée conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 3389/90 et (CEE) no 3390/90 pour ces lots d'alcool est libérée par l'organisme d'intervention concerné.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
( 2 ) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.
( 3 ) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 7.
( 4 ) JO no L 43 du 20. 2. 1993, p. 6.
( 5 ) JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 19.
( 6 ) JO no L 327 du 27. 11. 1990, p. 19.
( 7 ) JO noL 327 du 27. 11. 1990, p. 21.