Commission Regulation (EEC) No 2699/93 of 30 September 1993 laying down detailed rules for the application in the poultrymeat and egg sectors of the arrangements provided for in the Interim Agreements between the European Economic Community and the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the former Czech and Slovak Federal Republic

RÈGLEMENT (CEE) No 2699/93 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1993 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu dans les accords intérimaires entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (1), modifié par le règlement (CEE) no 2233/93 (2), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 519/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (3), modifié par le règlement (CEE) no 2234/93 (4), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (5), modifié par le règlement (CEE) no 2235/93 (6), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1574/93 (8), et notamment son article 15,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1574/93, et notamment son article 15,

considérant que les accords d'association entre, d'une part, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, d'autre part, la Pologne, la Hongrie et l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque ont été signés le 16 décembre 1991; que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces accords, la Communauté a décidé d'appliquer avec effet au 1er mars 1992 des accords intérimaires conclus avec lesdits pays;

considérant que les accords intérimaires ont prévu une réduction du prélèvement pour l'importation de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille, dans la limite de certaines quantités; que, afin d'assurer la régularité des importations, il est approprié d'étaler cette quantité sur différentes périodes de l'année;

considérant que des protocoles additionnels aux accords intérimaires ont été paraphés, leur application provisoire étant prévue à partir du 1er juillet 1993 en vertu de la décision 93/421/CEE du Conseil (10), en vue de l'amélioration de l'accès au marché communautaire des produits originaires des pays concernés et en particulier de certains produits agricoles énumérés aux annexes X b) (Pologne et Hongrie) et à l'annexe XIII b) (territoire de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque) des accords intérimaires;

considérant que ces protocoles additionnels ont prévu que les quantités de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille indiqués, respectivement, à l'annexe X b) et XIII b) des accords intérimaires feront l'objet d'une réduction du prélèvement de 60 % à partir du 1er juillet 1993 et que les quantités fixées en tonnes pour l'année 1994 sont applicables du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994;

considérant que certaines catégories de produits dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille ont déjà été attribuées pour la période du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1993 par le règlement (CEE) no 2031/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation introduites en juillet 1993 pour certains produits des secteurs de la viande de volaille et des oeufs dans le cadre du régime prévu dans les accords intermédiaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque peuvent être acceptées (11);

considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords intérimaires destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais des certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir en particulier les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1963/93 (13); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion en appliquant éventuellement un pourcentage de réduction unique;

considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 30 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur des oeufs et de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 579/92 de la Commission (14), modifié par le règlement (CEE) no 3730/92 (15), avec effet au 1er juillet 1993, date d'application des protocoles additionnels; que, toutefois, les certificats d'importation pour les quantités disponibles au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1993 ont déjà été délivrés sur la base du règlement précité; que, afin d'assurer un passage harmonieux aux nouvelles dispositions et notamment que toutes les quantités couvertes par lesdits certificats, qu'elles soient déjà importées ou non, bénéficient de l'augmentation à 60 % de la réduction des taux de prélèvement, il convient de soumettre ces quantités aux dispositions du présent règlement ainsi que de prévoir la restitution des montants payés en trop;

considérant que, pour les oies vivantes, carcasses entières ou en morceaux, il est possible d'appliquer un système de suivi des quantités réellement importées, moins contraignant pour les importateurs au lieu du système de certificats à l'importation;

considérant que, pour ces produits, il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux quantités faisant l'objet d'un prélèvement réduit et l'application, sans interruption, de ce prélèvement jusqu'à épuisement de ces quantités; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces quantités en prévoyant la possibilité de tirer sur le volume de ces quantités sur la base des importations réelles constatées; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre du régime établi à l'article 14 paragraphes 2 et 4 des accords intérimaires des produits relevant des groupes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du prélèvement est fixé pour chaque groupe à l'annexe I.

Sous réserve des dispositions de l'article 2, le taux de réduction du prélèvement est celui en vigueur pendant la période de dépôt des demandes de certificats d'importation.

Article 2

1. Les quantités visées à l'article 1er pour chaque période prévue à l'annexe I sont réparties comme suit:

- pour les produits visés aux groupes 1, 12 et 19:

- 35 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre,

- 35 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre,

- 15 % pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars,

- 15 % pendant la période allant du 1er avril au 30 juin,

- pour les produits visés aux groupes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27:

- 25 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre,

- 25 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre,

- 25 % pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars,

- 25 % pendant la période allant du 1er avril au 30 juin.

2. Les quantités distribuées pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre 1993 ainsi que les quantités disponibles pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre 1993 figurent à l'annexe IV.

Pour les quantités importées moyennant les certificats d'importation délivrés au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1993 conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 579/92 à un taux de réduction du prélèvement de 40 %, il est procédé à la restitution aux opérateurs concernés des montants payés en trop.

Article 3

Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:

a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce depuis au moins les douze derniers mois une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de volaille ou dans celui des oeufs; toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime;

b) la demande de certificat ne peut comporter qu'un des numéros des groupes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un seul des pays visés par le présent règlement. Dans ces cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 17.

La demande de certificat doit porter sur au minimum une tonne et au maximum 25 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2;

c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;

d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

Reglamento (CEE) no 2699/93,

Forordning (EOEF) nr. 2699/93,

Verordnung (EWG) Nr. 2699/93,

Kanonismos (EOK) arith. 2699/93,

Regulation (EEC) No 2699/93,

Règlement (CEE) no 2699/93,

Regolamento (CEE) n. 2699/93,

Verordening (EEG) nr. 2699/93,

Regulamento (CEE) no 2699/93.

e) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

Réduction du prélèvement comme prévu au:

Reglamento (CEE) no 2699/93,

Forordning (EOEF) nr. 2699/93,

Verordnung (EWG) Nr. 2699/93,

Kanonismos (EOK) arith. 2699/93,

Regulation (EEC) No 2699/93,

Règlement (CEE) no 2699/93,

Regolamento (CEE) n. 2699/93,

Verordening (EEG) nr. 2699/93,

Regulamento (CEE) no 2699/93.

Article 4

1. La demande de certificat doit être introduite obligatoirement et ne peut être déposée au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.

2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare, par écrit, ne pas avoir introduit, et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre; si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même goupe, aucune de ses demandes n'est recevable.

3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque groupe.

Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie le jour ouvrable stipulé selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.

4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.

5. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission.

6. Les certificats ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.

Article 5

Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective.

Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas cessibles.

Article 6

Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes.

Article 7

Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.

Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée dans le cadre du présent règlement ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 8

La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé aux accords intérimaires.

Article 9

Les quantités pour les produits relevant des groupes 3, 13 et 20 visés à l'annexe I du présent règlement sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 10

1. En vue de bénéficier du régime à l'importation prévu à l'article 14 paragraphes 2 et 4 des accords intérimaires pour les produits des groupes 3, 13 et 20 visés à l'annexe I du présent règlement, l'importateur doit présenter aux autorités compétentes de l'État membre d'importation une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande à cet égard pour les produits visés et accompagnée du certificat visé à l'article 8. Si cette déclaration est acceptée par les autorités compétentes de cet État membre, ces autorités communiquent à la Commission les demandes de tirage en cause sur les quantités figurant à l'annexe I.

2. La demande de tirage avec indication de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est transmise à la Commission sans retard.

Cette demande de tirage doit comporter l'indication: numéro d'orde 09 5301.

3. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités compétentes de l'État membre d'importation et dans la mesure où le solde disponible le permet.

Tout tirage non utilisé est reversé dès que possible dans la quantité correspondante de la période prévue à l'annexe I pour laquelle il a été accordé.

Lorsque les quantités sont supérieures au solde disponible des quantités figurant à l'annexe I, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés dès que possible, par la Commission, des tirages effectués.

Article 11

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits visés au groupes 3, 13 et 20 à l'annexe I un accès égal et continu aux quantités figurant dans l'annexe I tant que le solde du volume de ces quantités le permet.

Article 12

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 13

Le règlement (CEE) no 579/92 est abrogé.

Toutefois, il reste applicable aux quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés au titre des périodes du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin 1993 conformément à l'article 4 paragraphe 5 dudit règlement.

Les quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1993 conformément à l'article 2 du règlement précité sont régies par les dispositions du présent règlement.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3.

(2) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 3.

(3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6.

(4) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 4.

(5) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9.

(6) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 5.

(7) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.

(8) JO no L 152 du 24. 6. 1993, p. 1.

(9) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

(10) JO no L 195 du 4. 8. 1993, p. 42.

(11) JO no L 184 du 27. 7. 1993, p. 29.

(12) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(13) JO no L 177 du 21. 7. 1993, p. 19.

(14) JO no L 62 du 7. 3. 1992, p. 15.

(15) JO no L 380 du 24. 12. 1992, p. 12.

ANNEXE I

A. Produits originaires de Hongrie I. Réduction du prélèvement de 50 %

"(en tonnes)

"" ID="01">1> ID="02">0207 10 51

0207 10 55

0207 23 11

0207 10 59

0207 23 19> ID="03">850> ID="04">910> ID="05">970 "> ID="01">2> ID="02">ex 0207 39 55 (a)

ex 0207 43 15 (a)

ex 0207 39 73 (a)

ex 0207 43 53 (a)

ex 0207 39 77 (a)

ex 0207 43 63 (a)> ID="03">850> ID="04">910> ID="05">970 "> ID="01">3> ID="02">0207 10 71

0207 23 51

0207 10 79

0207 23 59

0207 39 53

0207 43 11

0207 39 61

0207 43 23

ex 0207 39 65 (b)

ex 0207 43 31 (b)

ex 0207 39 67 (b)

ex 0207 43 41 (b)

0207 39 71

0207 43 51

0207 39 75

0207 43 61

ex 0207 39 81 (b)

ex 0207 43 71 (b)> ID="03">15 000> ID="04">16 100> ID="05">17 300 ""(a) Morceaux de canards.

(b) Morceaux d'oies.

>

II. Réduction du prélèvement de 60 %

"(en tonnes)

"" ID="01">4> ID="02">0207 10 15

0207 21 10

0207 10 19

0207 21 90> ID="03">14 000> ID="04">15 000> ID="05">16 000 "> ID="01">5> ID="02">0207 39 21

0207 41 41> ID="03">4 400> ID="04">4 700> ID="05">5 000 "> ID="01">6> ID="02">0207 39 23

0207 41 51> ID="03">5 050> ID="04">5 450> ID="05">5 850 "> ID="01">7> ID="02">0207 39 11

0207 41 10> ID="03">4 000> ID="04">4 300> ID="05">4 600 "> ID="01">8> ID="02">0207 39 41

0207 42 41> ID="03">1 800> ID="04">1 900> ID="05">2 050 "> ID="01">9> ID="02">0207 39 31

0207 42 10> ID="03">1 800> ID="04">1 900> ID="05">2 050 "> ID="01">10> ID="02">ex 0407 00 > ID="03">1 250> ID="04">1 350> ID="05">1 450 "> ID="01">11> ID="02">0408 91 10> ID="03">250> ID="04">270> ID="05">290 ">

B. Produits originaires de Pologne I. Réduction du prélèvement de 50 %

"(en tonnes)

"" ID="01">12> ID="02">0207 10 51

0207 10 55

0207 23 11

0207 10 59

0207 23 19

ex 0207 39 55 (a)

ex 0207 43 15 (a)

ex 0207 39 73 (a)

ex 0207 43 53 (a)

ex 0207 39 77 (a)

ex 0207 43 63 (a)> ID="03">1 100> ID="04">1 200> ID="05">1 300 "> ID="01">13> ID="02">0105 99 20

0207 10 71

0207 10 79

0207 23 51

0207 23 59

0207 39 53

0207 43 11

0207 39 61

0207 43 23

ex 0207 39 65 (b)

ex 0207 43 31 (b)

ex 0207 39 67 (b)

ex 0207 43 41 (b)

0207 39 71

0207 43 51

0207 39 75

0207 43 61

ex 0207 39 81 (b)

ex 0207 43 71 (b)

ex 0207 39 85 (b)

ex 0207 43 90 (b)> ID="03">14 900> ID="04">16 100> ID="05">17 200 ""(a) Morceaux de canards.

(b) Morceaux d'oies.

>

II. Réduction du prélèvement de 60 %

"(en tonnes)

"" ID="01">14> ID="02">0105 91 00

0207 10 11

0207 10 15

0207 10 19

0207 21 10

0207 21 90> ID="03">3 000> ID="04">3 250> ID="05">3 500 "> ID="01">15> ID="02">0207 39 11

0207 39 13

0207 39 15

0207 39 17

0207 39 21

0207 39 23

0207 39 27

0207 41 10

0207 41 11

0207 41 21

0207 41 31

0207 41 41

0207 41 51

0207 41 71

0207 41 90> ID="03">4 200> ID="04">4 550> ID="05">4 900 "> ID="01">16> ID="02">0105 99 30

0207 10 31

0207 10 39

0207 22 10

0207 22 90

0207 39 31

0207 39 33

0207 39 35

0207 39 37

0207 39 41

0207 39 43

0207 39 45

0207 39 47

0207 39 51

0207 42 10

0207 42 11

0207 42 21

0207 42 31

0207 42 41

0207 42 51

0207 42 59

0207 42 71> ID="03">1 200> ID="04">1 300> ID="05">1 400 "> ID="01">17> ID="02">ex 0407 00 > ID="03">1 300> ID="04">1 400> ID="05">1 500 "> ID="01">18> ID="02">0408 91 10

0408 99 10 (c)> ID="03">190> ID="04">200> ID="05">220 ""(c) En équivalent-oeuf entier séché (1 kg d'oeufs liquides = 0,26 kg d'oeufs entiers séchés).

>

C. Produits originaires des républiques tchèque et slovaque I. Réduction du prélèvement de 50 %

"(en tonnes)

"" ID="01">19> ID="02">0207 10 51

0207 10 55

0207 23 11

0207 10 59

0207 23 19

ex 0207 39 55 (a)

ex 0207 43 15 (a)

ex 0207 39 73 (a)

ex 0207 43 53 (a)

ex 0207 39 77 (a)

ex 0207 43 63 (a)> ID="03">325> ID="04">350> ID="05">375 "> ID="01">20> ID="02">0207 10 71

0207 23 51

0207 10 79

0207 23 59

0207 39 53

0207 43 11

0207 39 61

0207 43 23

ex 0207 39 65 (b)

ex 0207 43 31 (b)

ex 0207 39 67 (b)

ex 0207 43 41 (b)

0207 39 71

0207 43 51

0207 39 75

0207 43 61

ex 0207 39 81 (b)

ex 0207 43 71 (b)> ID="03">1 300> ID="04">1 400> ID="05">1 500 ""(a) Morceaux de canards.

(b) Morceaux d'oies.

>

II. Réduction du prélèvement de 60 %

"(en tonnes)

"" ID="01">21> ID="02">0207 10 11

0207 10 15

0207 21 10

0207 10 19

0207 21 90> ID="03">2 500> ID="04">2 700> ID="05">2 900 "> ID="01">22> ID="02">0207 39 21

0207 41 41

0207 39 23

0207 41 51> ID="03">1 300> ID="04">1 400> ID="05">1 500 "> ID="01">23> ID="02">0207 39 11

0207 41 10> ID="03">2 500> ID="04">2 700> ID="05">2 900 "> ID="01">24> ID="02">0207 22 10

0207 22 90

0207 39 31

0207 39 41

0207 42 10

0207 42 41> ID="03">600> ID="04">650> ID="05">700 "> ID="01">25> ID="02">ex 0407 00 > ID="03">6 300> ID="04">6 800> ID="05">7 300 "> ID="01">26> ID="02">0408 11 10 (c)

0408 19 11

0408 19 19> ID="03">380> ID="04">400> ID="05">440 "> ID="01">27> ID="02">0408 91 10

0408 99 10 (d)> ID="03">2 550> ID="04">2 750> ID="05">2 950 ""(c) En équivalent-jaune d'oeuf liquide (1 kg de jaune d'oeuf sec = 2,12 kg de jaune d'oeuf liquide).

(d) En équivalent-oeuf entier liquide (1 kg d'oeufs entiers séchés = 3,9 kg d'oeufs entiers liquides).

>

ANNEXE II

Application du règlement (CEE) no 2699/93

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI-D-3 - Secteur oeufs et volailles

Demande de licences d'importation à prélèvement réduit Date Période

État membre:

Expéditeur:

Responsable à contacter:

Téléphone:

Téléfax:

Numéro du groupe Quantité demandée

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

ANNEXE III

Application du règlement (CEE) no 2699/93

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI-D-3 - Secteur oeufs et volailles

Demande de certificats d'importation

à prélèvement réduit Date Période

Numéro du groupe État membre

Code NC Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes)

Total en tonnes du groupe . . .

ANNEXE IV

"(en tonnes)

"" ID="01">Hongrie> ID="02">1> ID="03">273,00> ID="04">322,00"> ID="02">2> ID="03">195,00> ID="04">230,00"> ID="02">4> ID="03">1 745,00> ID="04">5 255,00"> ID="02">5> ID="03">847,00> ID="04">1 353,00"> ID="02">6> ID="03">1 530,00> ID="04">995,00"> ID="02">7> ID="03">925,00> ID="04">1 075,00"> ID="02">8> ID="03">255,00> ID="04">645,00"> ID="02">9> ID="03">231,00> ID="04">669,00"> ID="02">10> ID="03">0,00> ID="04">625,00"> ID="02">11> ID="03">0,00> ID="04">125,00 "> ID="01">Pologne> ID="02">12> ID="03">350,00> ID="04">420,00"> ID="02">14> ID="03">0,00> ID="04">1 500,00"> ID="02">15> ID="03">0,00> ID="04">2 100,00"> ID="02">16> ID="03">0,00> ID="04">600,00"> ID="02">17> ID="03">0,00> ID="04">650,00"> ID="02">18> ID="03">0,00> ID="04">95,00 "> ID="01">République fédérative tchèque et slovaque> ID="02">19

21

22

23

24

25

26

27> ID="03">105,00

288,74

50,00

0,00

10,00

98,27

10,00

46,00> ID="04">122,50

961,26

600,00

1 250,00

290,00

3 051,73

180,00

1 229,00 ">